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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Chine (Ratification: 1934)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Transfert des prestations à l’étranger. La commission prend dûment note de l’adoption et de l’entrée en vigueur, pendant la période couverte par le rapport, de la loi du 28 octobre 2010 sur l’assurance sociale, ainsi que des amendements apportés au règlement de l’assurance-accident du travail le 20 décembre 2010. Dans son rapport, le gouvernement indique que les étrangers, qui ont le droit de percevoir leurs prestations d’assurance-accident du travail sur une base mensuelle, peuvent bénéficier de cette facilité en cas de résidence hors du territoire de la Chine, conformément aux dispositions pertinentes. Les centres de gestion d’assurance sociale à tous les niveaux sont chargés de l’enregistrement, de la collecte des contributions, de la détermination des droits aux prestations et du paiement des prestations dues au titre des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le transfert à l’étranger des prestations en espèces dues en cas d’accident du travail, tant en ce qui concerne les ressortissants chinois que les nationaux d’Etats parties à la convention et leurs ayants droit.
Article 1, paragraphe 1. Emploi illicite. Le gouvernement mentionne comme étant jointes à son rapport les Méthodes de réparation forfaitaire des dommages corporels liés au travail dans les circonstances relevant de l’emploi illicite (dans leur teneur modifiée du 31 déc. 2010). Ce document n’étant pas parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer un exemplaire, en indiquant si ce texte fait une distinction entre l’emploi illicite d’étrangers et l’emploi illicite de nationaux.
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