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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Hongrie (Ratification: 1928)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 2000
  6. 1999

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Article 6 de la convention. Gestion des institutions de l’assurance-maladie. Faisant suite à son observation précédente, la commission note que le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport un certain nombre de changements sont intervenus dans la participation des assurés au contrôle de la gestion et du fonctionnement des fournisseurs de soins de santé. D’une manière générale, le coût des services de santé continue d’être couvert par le Fonds national d’assurance-santé aux fournisseurs de soins, agissant dans le cadre du système d’assurance sociale. De 2007 à 2010, l’Autorité de contrôle de l’assurance-santé a été chargée de contrôler le fonctionnement du système d’assurance-santé, étant assistée dans cette mission par un conseil de supervision composé de sept membres, incluant des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Au cours de la période 2009 2011, le Conseil national de la santé, qui est un organe consultatif et de révision, a soutenu les décisions prises par le gouvernement en matière de politique de santé publique et pour la mise en œuvre de cette politique. Ce conseil comptait parmi ses membres des organismes nationaux représentatifs des patients, entre autres. A partir de 2012, des régions sanitaires ont été constituées, avec des conseils sanitaires régionaux qui coopèrent à l’élaboration de la politique de santé et assument certaines responsabilités de supervision de la politique de santé à ce niveau. Ces conseils comportent notamment parmi leurs membres un représentant des organisations de patients au niveau local. En parallèle, le gouvernement se réfère également au Forum national des patients – un organisme consultatif composé d’organisations civiles représentatives des patients atteints de la même maladie. Sur la base de ces éléments, le gouvernement déclare que les personnes assurées participent au processus de prise de décisions concernant l’assurance-santé à travers leur droit d’être consultées et leur droit de s’adresser au ministre responsable.
Prenant dûment note de ces informations, la commission tient à souligner que l’article 6 de la convention vise, d’une part, à garantir que l’assurance-santé soit gérée par des institutions autonomes, sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et, d’autre part, à ce que les assurés participent à la gestion de ces institutions autonomes. La commission fait observer que, s’il ressort des informations ci-dessus que des représentants des assurés ont été et continuent d’être associés à titre consultatif aux niveaux de la formulation de la politique et de la supervision des questions de protection de la santé, le rapport n’établit pas clairement comment s’opère la participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie. La commission rappelle à cet égard que les représentants des salariés siégeant au Conseil national des affaires concernant l’OIT ont exprimé par le passé des préoccupations continuelles devant le fait que les mécanismes existants n’assureraient pas leur participation à la gestion des institutions d’assurance-santé. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir plus de précisions sur la manière dont la législation nationale et la pratique assurent l’application de l’article 6 de la convention en indiquant, en particulier, comment est garantie la participation des assurés, notamment à travers des organisations syndicales représentant les intérêts des salariés assurés, à la gestion des institutions d’assurance-maladie, et comment cette participation fonctionne dans la pratique.
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