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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Polynésie française

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Article 3, paragraphe 2, et article 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. 1. Lutte contre l’emploi illégal. La commission note que, d’après le gouvernement, la lutte contre l’emploi illégal est menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Le gouvernement indique qu’en 2011 l’accent a été mis sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, les hôtels, les cafés et restaurants, les entreprises de nettoyage et le gardiennage, et que, sur 17 procès-verbaux sur le thème du travail clandestin, 12 ont été dressés par l’inspection du travail et cinq par la gendarmerie.
La commission rappelle au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Règlement des différends. La commission note que, conformément à l’article 3 de l’arrêté no 2385 CM du 23 décembre 2010, la mission de la Direction du travail inclut, entre autres, la promotion du dialogue social et la participation à la résolution des conflits collectifs de travail. Elle note également l’information selon laquelle les cellules territoriales de l’inspection assurent dorénavant à tour de rôle les résolutions en matière de différends individuels du travail.
La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les fonctions principales des inspecteurs du travail sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail alloués à la conciliation par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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