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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chypre (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2019

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Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des mesures prises depuis 2007 en vue d’harmoniser la législation nationale relative aux migrations avec les directives européennes pertinentes, notamment avec la directive 2009/50/CE du conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. Elle prend note, en particulier, de la loi sur les étrangers et l’immigration (Cap. 105, dans sa teneur modifiée par la loi no 8(I) de 2007), de l’amendement de la loi (modificatrice) sur les étrangers et l’immigration no 184(1) de 2007, de l’amendement de la loi (modificatrice) sur les étrangers et l’immigration no 126(I) de 2012 et de la loi no 7(1) de 2007 relative aux droits des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de résider librement dans le territoire de la République. Elle note que les nationaux des Etats membres de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) sont libres d’entrer dans le pays, d’y séjourner et d’y travailler, et que le droit de circuler et de résider s’étend aux membres de leur famille, sans considération de nationalité. La Stratégie de l’emploi des travailleurs étrangers (2007) a donné lieu à la mise en place d’un cadre général de réglementation de l’emploi temporaire de ressortissants de pays tiers, et une commission spéciale d’experts sur l’intégration des immigrants, constituée par le ministère du Travail, a mis au point un plan d’action national pour l’intégration des immigrants séjournant légalement à Chypre (2010-2012), qui s’adresse notamment aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans le pays, y compris les réfugiés dont le statut est reconnu, les personnes bénéficiant d’un statut de protection internationale et, partiellement, les demandeurs d’asile. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes nouvelles législations ou mesures de politique visant à donner effet aux dispositions de la convention.
Statistiques. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2011, 62 087 ressortissants de pays tiers et 61 006 citoyens de l’Union européenne avaient un emploi à Chypre. Au niveau des diverses activités économiques, 41,6 pour cent des ressortissants de pays tiers avaient un emploi au domicile de particuliers, 11,6 pour cent dans le commerce de gros et de détail, 8,6 pour cent dans l’hôtellerie-restauration, 6,9 pour cent dans l’agriculture/l’élevage/la chasse/la foresterie et 6,7 pour cent dans la construction. S’agissant des citoyens de l’Union européenne, la majorité (24,6 pour cent) avait un emploi dans l’hôtellerie-restauration, 17,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail, 15,5 pour cent dans la construction et 11,2 pour cent dans les activités manufacturières. Moins de 1 pour cent de ces citoyens de l’Union européenne occupaient un emploi au domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité si possible, sur l’emploi des ressortissants de pays tiers, en distinguant les bénéficiaires d’un permis de séjour temporaire, d’un permis de séjour de longue durée et d’un permis de résidence permanente, ainsi que sur l’emploi de citoyens de l’Union européenne dans les diverses activités économiques.
Articles 2, 4 et 7. Gratuité des services et de l’aide aux travailleurs migrants. La commission note que le plan d’action pour l’intégration des immigrants comporte des mesures concernant l’accueil des nationaux de pays tiers et des services s’adressant à ceux-ci, ainsi que des mesures concernant la sensibilisation du public, notamment par la publication, en coopération avec les partenaires sociaux, de brochures d’information s’adressant aux immigrants. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des dépliants concernant les «Droits et obligations des travailleurs étrangers (ressortissants de pays tiers)» publiés en six langues et diffusés par le canal des bureaux de l’emploi et des subdivisions des services de police spécialisés dans l’immigration au niveau des districts, ainsi que du «Guide d’information sur Chypre à l’usage des ressortissants de pays tiers» publié par le ministère de l’Intérieur. Elle note que des informations sur l’emploi sont également publiées en grec, en turc et en anglais sur le site Web du Département du travail, qui participe au Réseau européen des services de l’emploi (EUROS) et collabore avec les autres autorités nationales compétentes pour fournir aux autorités des autres Etats membres des informations sur l’emploi transnational. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature des services et de l’aide assurés gratuitement aux travailleurs migrants, y compris sur toute information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et concernant la manière dont ces services et cette aide sont organisés.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de la loi no 126(I) de 2012 sur les agences d’emploi privées et du règlement sur les agences d’emploi privées (notification administrative 280 de 2012) régissant l’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle note ainsi que la législation interdit à ces agences de donner des informations trompeuses quant aux termes et conditions d’emploi et aux qualifications requises des demandeurs, et qu’elle prévoit des mécanismes de contrôle, dont l’action peut donner lieu au retrait de l’autorisation d’exercer ainsi qu’à des sanctions administratives et pénales en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des dispositions interdisant aux agences d’emploi de donner des informations trompeuses sur les termes et conditions d’emploi, notamment sur le nombre et la nature des infractions éventuelles et sur les sanctions imposées dans ces cas. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour prévenir et lutter contre la diffusion de propagande trompeuse, y compris contre les attitudes négatives et les stéréotypes xénophobes sur les travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des mesures prises afin d’harmoniser la législation nationale avec les directives 2000/78/CE, 2000/43/CE et 2000/54/CE du Parlement européen et du conseil concernant l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prend note en particulier de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (lois nos 205(1)/2002, 191(1)/2003, 40(1)/2006 et 39(I)/2009), de la loi no 58(1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, qui instaure un cadre général pour une égalité de traitement, sans considération de race, d’origine ethnique, de religion ou croyance, d’âge ou d’orientation sexuelle, et de la loi no 42(I) de 2004 contre le racisme et les autres formes de discrimination (Ombudsman). Le gouvernement précise que les articles 1 et 7 du Règlement (CEE) no 1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté sont d’application directe dans le droit national, et que ces articles établissent le droit de tout ressortissant d’un Etat membre de ne pas être traité différemment des travailleurs nationaux pour tout ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment de rémunération, de licenciement ou en cas de chômage, de réinsertion professionnelle ou de réemploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée à l’égard des travailleurs migrants, en particulier des ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans le pays, notamment sur toute affaire ayant trait à un traitement moins favorable de ces travailleurs en ce qui concerne les aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, dont l’inspection du travail, les autorités judiciaires ou administratives compétentes ou encore l’Office de l’égalité auraient eu à connaître, en précisant, pour chacune de ces affaires, les faits, la décision, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare vivement préoccupé par la situation de précarité et de vulnérabilité des domestiques, qui sont pour la plupart des migrantes, ainsi que par l’inexistence d’un système de contrôle de leurs conditions de travail. Le comité relève en particulier le nombre particulièrement élevé (2 867) de plaintes émanant de domestiques dont les bureaux de l’emploi au niveau des districts sont saisis depuis 2010, situation qui témoigne à son avis de l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour assurer la protection de cette catégorie (CEDAW/C/CYP/CO/6-7, 1er mars 2013, paragr. 27). Compte tenu du nombre significatif de ressortissants de pays tiers occupés dans les emplois domestiques, la commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises afin que, dans la pratique, les travailleurs migrants domestiques séjournant légalement dans le pays bénéficient, pour chacun des aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux nationaux ou à d’autres travailleurs migrants, en raison de leur nationalité, de leur race, de leur sexe ou de leur religion. Prière également d’indiquer à cet égard toutes mesures prises pour assurer un contrôle effectif de l’application dans la pratique, à l’égard des travailleurs migrants domestiques, du principe d’égalité de traitement inscrit dans la législation et dans la convention, en ce qui concerne les conditions de travail.
Secteur de l’hôtellerie et du tourisme. La commission prend note des informations publiées sur le site Web de la Commission européenne extraites du rapport sur la libre circulation des travailleurs (2010-11), concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (p. 85). La commission croit comprendre également que l’Office de l’égalité contrôle les conditions de travail des ressortissants de l’UE qui travaillent dans l’hôtellerie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute initiative concernant le contrôle du respect de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers, y compris des citoyens de l’UE, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, par rapport aux différents aspects visés à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que sur toute mesure prise dans ce domaine.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions légales assurant aux ressortissants de pays tiers admis à titre permanent de conserver leur droit de résidence dans le cas où ils sont dans l’impossibilité de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée.
Article 9. Transfert des gains et des économies. La commission note avec intérêt que, suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 de la loi sur les mouvements de capitaux no 115(I) de 2003, les restrictions sur les transferts de capitaux qui s’appliquaient antérieurement à l’égard des travailleurs migrants résidant à Chypre ont été supprimées. Désormais, tous les travailleurs migrants, quelle que soit la nature de leur titre de séjour, peuvent transférer à l’étranger leurs gains ainsi que leurs économies sans limites.
La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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