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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Irlande (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C160

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Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui inclut des informations répondant à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que, dans l’élaboration des statistiques du travail, aucun effort n’est ménagé pour tenter de suivre le plus possible les classifications et normes de l’OIT. Il ajoute que, dans bien des cas, les règlements de l’UE déterminent les normes et méthodologies appliquées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, ainsi que des statistiques disponibles, qui correspondent à ce qui est prévu sous les articles 9, paragraphe 1, 11, 12, 14, paragraphe 1, et 15 de la convention. De plus, au regard de l’article 13, la commission note que les résultats de l’enquête sur le budget des ménages 2009-10 et de l’enquête sur le revenu et les conditions de vie (SILC) sont disponibles en ligne. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout changement intervenu dans les normes internationales qui aurait été pris en considération pour l’élaboration des statistiques du travail se rapportant aux différents domaines considérés. Elle incite également le gouvernement à se mettre directement en rapport avec le BIT à cet égard, le cas échéant.
Article 8. Le gouvernement indique que le recensement de population le plus récent a été effectué en avril 2011 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web de l’Office central de statistiques (CSO). La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la méthodologie suivie pour le recensement de population de 2011.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement concernant la collecte, la compilation et la publication de statistiques de cette nature.
Article 14, paragraphe 2. Statistiques sur les maladies professionnelles. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun système formel de déclaration qui permettrait d’enregistrer des données de cette nature selon une classification détaillée des maladies. S’il existe des données agrégées qui sont collectées lors de l’enquête trimestrielle sur les ménages, ces données ne satisfont pas aux prescriptions quant à leur degré de précision. La commission invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout projet de système de collecte de statistiques des maladies professionnelles, projet dont il pourrait communiquer, le cas échéant, une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie devant être utilisés dans ce cadre.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note que les diverses sources administratives possibles de statistiques sur la structure des gains sont en cours de révision. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur ce processus de révision. Elle souhaite également attirer son attention une fois de plus sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 (statistiques sur la structure et la répartition des salaires compilées pour des branches d’activité importantes), comme l’article 16, paragraphe 3, permet de l’envisager.
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