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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouganda (Ratification: 1994)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son observation de 2012, la commission notait que l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) déclarait que le niveau du tripartisme était très bas, en particulier sur les questions ayant trait aux normes du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé le 23 mai 2013 avec la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) et la NOTU la Charte nationale tripartite sur les relations du travail. La charte vise, entre autres objectifs, un renforcement des organes statutaires tels que le Conseil consultatif du travail et le Conseil tripartite national. Aux termes de la charte, le gouvernement doit fournir les moyens du dialogue et de consultations et négociations tripartites devant permettre aux parties de la mettre en œuvre. Le gouvernement mentionne dans son rapport la création du Groupe national d’évaluation de l’application des conventions ainsi que des rapports sur les normes internationales du travail, groupe dans lequel siègent les partenaires sociaux et les représentants des ministères compétents. Le Conseil tripartite national doit être mis en place afin de renforcer le dialogue social entre les partenaires sociaux et assurer la concrétisation des engagements pris par les parties. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées au sein du Conseil tripartite national et d’autres organes tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail qui sont couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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