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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les travailleurs à domicile restent exclus du champ d’application de la loi sur le travail de 1990 (Cap. 198). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, il n’apparaît toujours pas clairement qu’un quelconque règlement ministériel tel que prévu à l’article 65 de la loi sur le travail ait été promulgué. La commission note cependant que le projet de loi sur les normes du travail, dont l’adoption est en suspens depuis 2005, étendrait ses effets aux travailleurs domestiques et aux travailleurs à domicile. En l’absence d’information sur l’état actuel d’avancement du projet de loi sur les normes du travail, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de cet instrument.
Articles 6 et 12, paragraphe 1. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information nouvelle sur la question du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 35 de la loi sur le travail au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité d’autoriser le report du paiement du salaire dû à un travailleur jusqu’à l’achèvement de son contrat. La commission tient à souligner à nouveau qu’un tel système de paiement différé du salaire entrave manifestement la liberté du salarié de disposer de son salaire où et quand il le veut, puisqu’il ne dispose pas d’une proportion de ce salaire pouvant atteindre 50 pour cent lorsque celui-ci lui est entièrement dû. Il est donc capital de garantir qu’un tel paiement différé du salaire ne puisse avoir lieu qu’à la demande de l’intéressé. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 179 à 184 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. Notant que le projet de loi sur les normes du travail ne reproduit apparemment pas les dispositions de l’article 35 de la loi sur le travail, la commission exprime l’espoir que, lorsqu’il sera adopté, le nouveau projet de législation sur le travail s’avèrera pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre qu’un certain nombre d’Etats constitutifs du pays, dont ceux d’Abuja, d’Enugu et d’Oyo, connaissent de graves problèmes d’arriérés de salaires et autres difficultés affectant le paiement du salaire en temps et heure dans divers secteurs de l’économie tels que les télécommunications, l’éducation et la santé. Dans ces secteurs, il arrive que plusieurs mois de salaire restent dus à des travailleurs, ce qui a donné lieu récemment à de nombreuses manifestations de protestation. La commission tient à rappeler l’importance qui s’attache à garantir le paiement intégral et en temps et heure des salaires dus aux travailleurs au titre du travail accompli ou des services prestés. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 355 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où il est expliqué que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures appropriées, telles qu’un renforcement des contrôles et un durcissement des sanctions, afin d’endiguer l’extension de telles pratiques et d’en assurer progressivement la disparition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées, incluant des données statistiques, sur le montant total des arriérés de paiement, le nombre approximatif des travailleurs concernés, les secteurs et les régions les plus touchées et la durée moyenne du retard accusé par ces paiements.
Articles 13, paragraphe 1, et 14 b). Moment et lieu du paiement du salaire et délivrance d’un bulletin de salaire. La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les normes du travail ne semblent traiter de la question du moment et du lieu du paiement du salaire et de l’obligation de délivrer un bulletin de salaire lors de chaque paiement. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées, dans le cadre du processus en cours de réforme de la législation du travail, pour que: i) le paiement du salaire, lorsqu’il est fait en espèces, s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci; ii) les travailleurs soient informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.
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