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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2009 de la loi contre la traite des personnes et elle a demandé des informations sur son application. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la police a enregistré, depuis juin 2011, huit affaires relevant de la traite. Dans deux affaires, les poursuites sont engagées; dans les six autres, les enquêtes sont en cours. La commission note également que, dans ses observations finales du 8 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation face au fait que Maurice reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite (CEDAW/C/MUS/CO/6-7, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite et de s’assurer que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces sont imposées aux auteurs de tels actes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2009 contre la traite des personnes, notamment sur les enquêtes et les poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions spécifiques imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. Le gouvernement a indiqué que cette question serait abordée à travers certains amendements à la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires et au règlement des prisons de 1989 auquel le Département des prisons était en train de travailler.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département des prisons s’emploie toujours à l’élaboration d’amendements à apporter à la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires et à l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 sera modifié dans un proche avenir, de manière à assurer sa conformité avec la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que le texte du règlement modifié lorsque celui-ci aura été adopté. En attendant l’adoption de tels amendements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989.
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