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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaires minima. Faisant suite à son observation précédente, la commission note avec regret qu’à ce jour aucun progrès tangible n’est à constater quant à la réactivation et au fonctionnement normal du Conseil des salaires minima, malgré les appels réitérés qu’elle adresse au gouvernement depuis des années pour qu’il soit procédé à un réajustement du taux des salaires minima, inchangé depuis 1984. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le processus de désignation des personnes devant siéger à ce conseil est engagé, qu’il associe les partenaires sociaux et qu’un document a été établi par le Cabinet des ministres à ce sujet en vue d’être soumis pour examen à l’autorité compétente. En outre, le gouvernement sollicite l’assistance technique et financière du Bureau en vue d’une étude sur les tendances des salaires dans les différents secteurs de l’économie. Considérant que la situation ne témoigne d’aucun progrès, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement procède au réajustement des taux de salaires minima attendu depuis si longtemps et, à cette fin, prenne sans délai – avec l’assistance technique du Bureau – toute disposition propre à ce que le conseil des salaires minima puisse s’acquitter de sa mission, conformément à la loi sur les Conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires.
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