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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Albanie (Ratification: 2004)

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Réforme des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il s’est engagé dans une réforme de l’administration du travail et de l’inspection du travail dans le cadre d’un projet de modernisation de l’environnement économique et de renforcement des institutions (BERIS) mené sous les auspices du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie (MECE) en coopération avec la Banque mondiale. Suite aux conclusions du MECE faisant ressortir la nécessité d’une amélioration de l’efficacité des inspections et d’une réduction des coûts supportés par les entreprises du fait des inspections, la loi no 10433 du 16 juin 2011 «relative à l’inspection en République d’Albanie» et la décision du Conseil des ministres no 630 du 14 septembre 2011 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection centrale» se sont traduites par la mise en place de l’Inspection centrale (IC), qui assure la coordination entre toutes les unités d’inspection de l’Etat.
La commission croit comprendre que, bien qu’aucun accord de regroupement de toutes les fonctions d’inspection au sein d’une seule et même institution n’ait été conclu, l’IC, sous l’autorité du Premier ministre, a compétence notamment pour la coordination et l’harmonisation, l’orientation, la planification et la supervision générale des services d’inspection assurés par différents organes publics, dont l’Inspection du travail d’Etat (ITE), placée sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (MTASEC). Selon le gouvernement, la nouvelle approche suivie en matière d’inspection privilégie la prévention, la coopération et la vigilance à l’égard des facteurs de risque et a pour finalité d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la transparence et, concurremment, lutter contre la corruption, promouvoir la libre concurrence et améliorer l’environnement économique.
La commission croit également comprendre que, dans le cadre des réformes de l’administration du travail et de l’inspection du travail qui devaient être mises en œuvre avant la fin de 2012, il était prévu de confier à l’ITE de nouvelles fonctions, et que la loi no 10433 du 16 juin 2011 abroge et remplace certaines dispositions de la loi actuelle sur l’inspection no 9634 du 30 octobre 2006. Le gouvernement indique que la structure actuelle du MTASEC, qui repose sur 12 directions régionales et un bureau local, doit être agrandie et comporter 24 bureaux couvrant les secteurs où la présence de l’ITE est nécessaire. En outre, au siège de l’ITE, une nouvelle direction des inspections sociales a été créée, reprenant le personnel de l’ancienne inspection sociale.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise dans le cadre de la réforme susvisée des services d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de communiquer à cet égard: i) un diagramme fonctionnel du système d’inspection du travail dans son ensemble; ii) une description de la structure et du fonctionnement de cette institution en application de ces mesures; et, enfin, iii) des informations détaillées sur le champ des activités couvertes par l’IC.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, le texte des instruments légaux suivants: i) décision no 1139 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail d’Etat» qui, selon le gouvernement, a été adoptée le 16 juillet 2008 en application de la loi no 9634 du 30 octobre 2006; ii) la décision du Conseil des ministres no 630 du 14 septembre 2011 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection centrale»; et iii) l’ordonnance du Premier ministre no 47 du 10 avril 2012 «portant création d’un groupe de travail interinstitutions chargé de superviser l’application de la réforme de l’inspection».
Articles 1, 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les secteurs régis par des systèmes d’inspection spéciaux. En réponse à la demande faite par la commission, le gouvernement indique que des lois spécifiques régissent les services d’inspection dans les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’ITE (comme certaines parties de l’industrie des hydrocarbures et du gaz, les industries extractives, la construction, les routes, les chemins de fer et les secteurs aérien et maritime). L’application des lois en question relève de la compétence du MECE et du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer que ces secteurs soient effectivement inspectés et de fournir les statistiques correspondantes (nombre des inspecteurs des différents ministères chargés du contrôle des lieux de travail des secteurs susmentionnés, nombre des visites d’inspection effectuées, des infractions constatées et des poursuites légales engagées, nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, etc.).
Prière également d’indiquer si les fonctions d’inspection assurées par les services d’inspection relevant du MECE et du MTPTT sont désormais assurées par ceux de l’ITE suite à la réforme des services d’inspection du travail évoquée par le gouvernement, et de communiquer les textes légaux pertinents.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2. 1. Action de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, dans le cadre d’un projet de 2010 relatif à l’instrument d’aide de préadhésion sur le développement des ressources humaines en Albanie financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre avec l’assistance du BIT, l’Albanie s’emploie à aligner sa législation sur les directives de l’UE en matière de SST. La commission observe que l’une des principales composantes du projet est la modernisation de l’ITE à travers l’élaboration de documents stratégiques tels qu’un plan d’action stratégique 2012-13 concernant l’inspection du travail, la transposition des directives de l’UE en matière de SST dans la législation albanaise, la formation du personnel de l’ITE, l’élaboration d’un système d’information et une plus grande ouverture de l’opinion publique à la problématique de la SST. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 susmentionné, notamment sur toute mesure prise en vue d’améliorer les ressources humaines et matérielles de l’ITE et sur les résultats obtenus en termes d’application des dispositions légales touchant à la SST et de réduction du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
2. Action de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises par l’inspection du travail pour lutter contre le travail illégal, notamment de la possibilité de signaler les situations de ce genre grâce à un numéro d’appel gratuit ou par le site Web de l’ITE, ainsi qu’un certain nombre d’activités menées conjointement avec les partenaires sociaux et avec le soutien de l’OIT pour rendre le public plus attentif au travail clandestin et traiter ce problème en partenariat et par le dialogue social (émissions de télévision, journées d’études dans diverses régions, etc.). Le gouvernement fait également état d’un certain nombre d’instruments légaux émanant de l’ITE axés sur la lutte contre le travail non déclaré dans divers secteurs comme la construction, l’agriculture, la pêche, l’hôtellerie et le tourisme, le commerce, la production textile, etc. La commission note à cet égard que, d’après les rapports annuels de l’ITE pour 2010, 2011 et 2012 et d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le nombre des travailleurs non déclarés auprès des autorités fiscales découverts par l’ITE a été de 3 085 en 2009, 1 994 en 2010, 1 470 en 2011 et 307 au premier trimestre de 2012. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs qui ont recouvré le bénéfice des droits que la législation prévoit en ce qui les concerne en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs (paiement des créances salariales, congé annuel payé, congés maladie et autres prestations de sécurité sociale), suite aux inspections qui visaient à déceler le travail non déclaré. Elle saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ainsi que les poursuites engagées par l’inspection du travail dans les cas avérés de travail non déclaré et de communiquer le texte des décisions de justice pertinentes.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit des services d’inspection du travail auquel le BIT avait procédé en 2009 (rapport d’audit du BIT de 2009), malgré l’existence d’accords de coopération entre les services d’inspection du travail, d’une part, et l’Inspection sanitaire d’Etat (ISE), l’Institut de santé publique, la Direction générale des impôts, le Service national de l’emploi et l’inspection de l’environnement, d’autre part, dans la pratique, la coopération entre ces institutions est très limitée. La commission note à ce propos que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la loi no 10433 du 16 juin 2011 (portant création de l’IC) abroge tous les accords existants de coopération entre les différents organes gouvernementaux. Dans les éléments qu’il a communiqués à propos de l’attribution à l’IC de fonctions de coordination et d’harmonisation des différents services d’inspection, la commission note que le gouvernement envisage, dans le contexte de la réforme de l’inspection du travail, de créer au sein de l’IC une plate-forme informatique qui faciliterait la coordination et la synchronisation des inspections à tous les niveaux, de manière à faciliter le travail et réduire l’incidence des contraintes administratives pour les entreprises. L’IC doit également créer et entretenir un registre national des inspecteurs d’Etat, qui sera accessible par Internet.
Précédemment, la commission avait pris note avec intérêt de la création par le MTASEC d’une Commission nationale de santé et de sécurité (CNSS) dans laquelle siègent des représentants des institutions chargées des questions de conditions de travail et de SST en vue d’accroître l’efficacité de l’inspection du travail et la coopération de celle-ci avec ces institutions. La commission note à ce propos que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la CNSS n’a pas encore siégé mais qu’une réunion de cette instance avec les ministres compétents doit se tenir pour examiner, entre autres choses, la stratégie de communication de l’inspection du travail en matière de SST.
La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coopération entre les différents services gouvernementaux assurant des fonctions ayant trait à l’inspection du travail et sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique (mise en place du registre informatique susmentionné ainsi que du registre national des inspecteurs d’Etat, conduite d’inspections conjointes, échange d’informations pertinentes, etc.) et sur l’impact de ces mesures sur l’action des services d’inspection du travail. De plus, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’action de la CNSS et les résultats de cette action, y compris au niveau local.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’en vertu de l’article 13(3) de la loi sur l’inspection du travail (LIA 2006) les inspecteurs du travail devront, lorsqu’ils s’apprêteront à commencer leur inspection, aviser de leur présence un représentant syndical ou un représentant des travailleurs. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a été créé, dans le formulaire d’inspection relatif à l’activité syndicale, une rubrique annexe qui doit être remplie pour chaque objet d’inspection. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre d’activités conjointes ont été organisées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en lien avec la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres no 107 du 9 février 2011 «fixant l’établissement des règles de fonctionnement de la CNSS et des représentants des travailleurs» et de la décision du Conseil des ministres no 108 du 9 février 2011 «fixant les règles de compétence en matière de sécurité au travail prescrites aux employeurs ainsi qu’aux personnes et services spécialement chargés de ces questions». En outre, plusieurs tables rondes ont été organisées avec des représentants des employeurs et des travailleurs, et l’ITE a participé aux activités organisées par ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les arrangements pris aux fins de la collaboration entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part (organisation de conférences ou de commissions conjointes, questions abordées dans ce cadre, nombre de participants, collaboration avec les services de l’inspection du travail au niveau de l’entreprise, etc.), et de préciser quel a été l’impact de cette coopération quant à la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail, c’est-à-dire sur l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection assuré aux travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle.
Elle saurait gré également au gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme en cours des services d’inspection du travail (notamment à la rédaction de la nouvelle législation) et s’ils sont représentés dans le groupe de travail interinstitutions chargé du suivi de la mise en œuvre de cette réforme. Elle le prie également de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats de telles consultations.
Articles 6 et 7. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Précédemment, la commission avait noté que, d’après le rapport d’audit de 2009, les salaires et les primes des inspecteurs du travail ne sont pas très attractifs et il n’existe pas de véritable stratégie des ressources humaines axée sur le recrutement et les perspectives de carrière, ni de véritable plan de formation. Elle avait également relevé que l’absence de mécanismes de responsabilisation dans l’administration publique, et les remplacements fréquents de fonctionnaires peuvent affecter l’indépendance de ces derniers.
La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement concernant la procédure de recrutement des inspecteurs du travail. Cette procédure est régie par la loi no 8549 du 11 novembre 1999 «portant statut des fonctionnaires», qui prescrit aux contrôleurs du travail d’exercer leurs fonctions pendant au moins un an avant d’être admis à concourir pour un poste d’inspecteur du travail. Pour accéder à un tel poste, les contrôleurs doivent satisfaire un examen écrit portant sur la législation du travail et les techniques d’inspection. Ensuite, l’inspecteur général de l’ITE nomme les inspecteurs parmi les candidats ayant obtenu les meilleures notes, avec l’approbation du ministère du Travail, et les engagements ainsi effectués sont à durée indéterminée. De plus, contrôleurs et inspecteurs du travail sont mis à l’épreuve une fois par an pour l’évaluation de leurs compétences professionnelles. Selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire.
Prenant note de ces éléments, la commission relève par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux questions qu’elle avait soulevées à propos des conditions de service et de la formation des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de l’échelle des rémunérations ainsi que des perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires, et de toute mesure axée sur l’amélioration de ces conditions de service.
Elle le prie d’indiquer si les contrôleurs du travail exercent des fonctions d’inspection du travail et de fournir des informations sur le statut, les conditions de service (salaires et autres prestations, etc.) de ces contrôleurs, et sur les qualifications exigées pour le recrutement.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu, la fréquence et la durée des cycles de formation organisés pour les inspecteurs au cours de leur emploi, avec le nombre exact d’inspecteurs concernés dans chaque cas.
Articles 10, 11 et 16. Nombre des inspecteurs du travail, moyens matériels à la disposition des services d’inspection et champ couvert par les inspections. Précédemment, la commission avait noté que, d’après le rapport d’audit de 2009, les services d’inspection ne contrôlent que 70 pour cent seulement des entreprises en raison d’un manque de personnel, d’équipement, de véhicules, de ressources financières et du non-remboursement des frais de déplacement.
Le gouvernement indique que le nombre actuel des inspecteurs du travail (167) n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’accomplissement des tâches de cette administration telles que définies par la loi. La commission note néanmoins que l’une des priorités du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 pour le développement des ressources humaines en Albanie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le BIT, est le développement d’une stratégie des ressources humaines pour l’inspection du travail. La commission note en outre avec intérêt que, dans le cadre des réformes en cours de l’inspection du travail évoquées par le gouvernement et de l’introduction d’une plate-forme informatique pour cette administration, il est prévu de doter tous les inspecteurs d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un système de localisation GPS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 et des réformes en cours de l’inspection du travail, pour accroître les ressources allouées à cette administration de manière à parvenir à une augmentation du nombre des inspecteurs, à ce que ceux-ci soient dotés d’équipements appropriés et de moyens de transport suffisants et que leurs frais de déplacement et autres frais incidents indispensables à l’accomplissement de leurs fonctions leur soient remboursés.
Article 12, paragraphe 1. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Précédemment, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4(2) de la loi sur l’inspection du travail «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la délivrance d’une autorisation par les autorités compétentes. Elle avait également noté que, d’après le rapport d’audit du BIT de 2009, la faculté pour les inspecteurs de visiter un établissement de leur propre initiative est limitée, puisque 95 pour cent des inspections effectuées sont inscrites dans le plan régional et central établi préalablement par leurs autorités respectives, et ils ne disposent pas d’une réelle autonomie quant à l’organisation d’inspections dans leur secteur de leur propre initiative.
Le gouvernement indique que, conformément à l’article 13(1) de la loi de 2006 sur l’inspection du travail, les inspecteurs sont munis d’une plaque d’identification et sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle. Toujours selon le gouvernement, les visites d’inspection ne sont pas annoncées.
La commission croit comprendre que, d’après les explications du gouvernement, le système d’inspection du travail est décentralisé, s’organisant selon des structures régionales comprenant les inspecteurs qui y sont rattachés et qui planifient de manière autonome leurs inspections mensuelles en tenant compte des priorités établies au niveau central mais aussi des nécessités qui se présentent, par exemple lorsque des établissements sont suspectés de ne pas respecter les règles concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission demande que le gouvernement expose comment il est assuré, avec le nouveau système d’inspection selon lequel les visites sont planifiées, dirigées et coordonnées au niveau central par l’IC, que les inspecteurs du travail des différentes structures constitutives de cette administration jouissent, y compris au niveau local, du pouvoir discrétionnaire de visiter un établissement, quel qu’il soit, de leur propre initiative lorsqu’ils l’estiment nécessaire, sans solliciter préalablement l’autorisation des directions centrales ou régionales et sans considération des plans d’inspection que celles-ci ont approuvés.
Articles 13 et 14. Inspections dans le domaine de la SST; pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs et obligation de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. D’après les statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle communiquées par le gouvernement, 126 accidents du travail (dont 26 mortels) ont été déclarés en 2011. Ces accidents se sont produits dans les secteurs suivants: entreprises manufacturières (21,4 pour cent); mines et carrières (21,4 pour cent); construction (13 pour cent); électricité, gaz et eau (13 pour cent); autres activités (14,2 pour cent). Cependant, la commission note à nouveau que, d’après le rapport annuel de 2012, la plupart des visites d’inspection ne sont pas centrées sur les secteurs dans lesquels les accidents du travail sont les plus nombreux et les plus graves, notamment mortels. D’après un rapport de l’inspection du travail portant sur la période janvier-septembre 2012, 55,1 pour cent des 11 787 visites effectuées ont concerné le secteur des commerces bars/hôtels/restaurants, 13,2 pour cent les entreprises manufacturières, 7,8 pour cent la construction et 0,8 pour cent seulement les mines et carrières.
En réponse à une question de la commission soulignant l’importance d’un mécanisme de collecte systématique de données susceptibles de fournir à l’inspection du travail les éléments dont elle a besoin pour déterminer quelles sont les activités à plus forte incidence de risque, les catégories de travailleurs les plus vulnérables et les causes d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans les établissements assujettis à inspection, le gouvernement renvoie aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à savoir: i) l’article 22(1) de la LIA 2006, qui exprime l’obligation de l’employeur de déclarer tous les accidents du travail et cas de maladie professionnelle; ii) le chapitre V de la loi no 10237 du 18 février 2010 sur la SST, qui définit et réglemente la déclaration, l’enregistrement et la classification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et les enquêtes auxquelles ils doivent donner lieu; et iii) le décret no 788 du 14 décembre 2005, qui fixe la procédure d’enquête sur les accidents du travail. La commission note que les rapports annuels sur les activités de l’ITE pour 2011 et 2012 ne contiennent pas de statistiques des cas de maladie professionnelle. Notant que, selon le gouvernement, la nouvelle démarche suivie en matière d’inspection met l’accent sur la surveillance des secteurs présentant des risques élevés pour la sécurité et la santé des travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou adoptées pour renforcer les activités des services de l’inspection du travail dans ces secteurs et sur leurs résultats, notamment sur l’usage fait par les inspecteurs de leur pouvoir d’injonction en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Notant en outre le taux particulièrement élevé des accidents du travail dans les secteurs des mines, de la construction et du gaz, qui rentrent dans la compétence des services d’inspection du MECE et du MTPTT, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des inspections dans ces secteurs.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions existent, en droit et dans la pratique, pour déterminer les cas dans lesquels l’inspection du travail doit être notifiée des cas de maladie professionnelle aussi bien que des accidents du travail, conformément à l’article 14 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce que les statistiques pertinentes soient systématiquement incluses dans le rapport annuel des services de l’inspection du travail.
Enfin, tenant compte des dispositions légales susmentionnées de la LIA en matière de SST et du décret no 788 du 14 décembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, de même que sur toute mesure prise ou adoptée en vue d’améliorer l’efficacité du système.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions légales. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport annuel de l’ITE pour 2009, malgré 11 724 visites d’inspection effectuées, 201 amendes seulement ont été imposées pour des infractions signalées. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport d’audit du BIT de 2009, en 2008, les inspecteurs avaient imposé 212 amendes et, dans la pratique, il était très rare que des amendes soient infligées car l’inspection du travail, pour l’exécution d’une injonction sous la contrainte, doit verser une consignation dont le montant correspond à 7 pour cent du montant de l’amende infligée, consignation qu’elle ne peut pas récupérer.
A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10279 du 20 mai 2010 sur les infractions administratives, il n’est plus prescrit aux inspecteurs du travail de verser une consignation pour l’exécution forcée du recouvrement des amendes, recouvrement qui, selon le gouvernement, est assuré normalement par le bureau du bailli lorsque les employeurs ne les acquittent pas spontanément. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 43 de cette loi, selon lequel: «Dans l’exécution des décisions relatives aux infractions administratives, les organes gouvernementaux sont exempts de l’obligation de verser une consignation auprès du tribunal et du service de recouvrement des amendes, recouvrement qui est assuré par l’administration judiciaire et le bailli.» La commission note cependant que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2011, le nombre des amendes imposées rapporté à celui des inspections effectuées reste relativement faible (381 amendes pour 14 028 inspections). La commission note enfin que le gouvernement se réfère à la décision du Conseil des ministres no 726 relative à la coopération entre l’ITE et le ministère de la Justice, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Se référant à nouveau au paragraphe 284 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que les inspecteurs devraient pouvoir traiter les infractions aux dispositions légales pertinentes avec la sévérité propre à garantir l’efficacité du système d’inspection. Elle souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 18 de la convention la violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail donnera lieu à des sanctions appropriées, prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée no 10279 du 20 mai 2010 concernant les infractions administratives et de la décision du Conseil des ministres no 726 relative à la coopération de l’ITE avec le ministère de la Justice, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Elle le prie également de fournir une évaluation des raisons du faible nombre des sanctions imposées et effectivement appliquées et d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’administration judiciaire. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des données numériques illustrant le traitement par les bureaux des baillis et les tribunaux des cas d’infraction dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail sont publiés sur le site Web de l’ITE (www.sli.gov.al). Elle observe cependant que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection des années 2010 et 2011 publiés sur ce site ne contiennent pas de statistiques des lieux de travail assujettis aux contrôles de l’inspection, si bien qu’il n’est possible d’évaluer ni le taux de couverture assuré par les services d’inspection ni l’adéquation du nombre des inspecteurs par rapport aux besoins. En outre, ces rapports ne contiennent pas de statistiques des cas de maladie professionnelle ni des infractions à la législation et ils n’abordent que succinctement la nature des infractions et les mesures prises par suite.
Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur le contenu et la mise en place de la plate-forme informatique de l’IC, sur le registre national des inspecteurs d’Etat mentionné par le gouvernement et sur les progrès accomplis quant à la mise en place et au fonctionnement de ces registres.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer, notamment grâce à la collecte de données par voie électronique, que les futurs rapports annuels contiendront les informations prescrites pour chacune des questions énumérées à l’article 21 a) à g) de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la Partie VI de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux informations détaillées qui devraient être fournies dans le rapport annuel afin que ce rapport constitue un instrument utile pour l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et l’amélioration de ce fonctionnement.
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