ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Israël (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui a été reçu en juillet 2012. Le gouvernement indique que l’ensemble des normes et principes directeurs les plus récents établis sous les auspices de l’OIT ont été suivis par le Bureau central de statistique (CBS). Le CBS est chargé de compiler presque toutes les statistiques mentionnées dans la convention. La commission note que le gouvernement a accepté toutes les parties de la convention (article 16 de la convention), et qu’il n’y a pas de limitation du champ des statistiques, lesquelles se fondent sur le niveau de la population dans son ensemble et sont ventilées de façon appropriée (article 17). La commission a bénéficié d’une analyse technique solide du Département de statistique du BIT, lequel a complété et actualisé les informations, déjà détaillées, contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement répond aussi régulièrement au questionnaire de l’Annuaire des statistiques du travail du BIT. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec le BIT dans ce domaine et espère recevoir un complément d’information sur certains aspects spécifiques des points suivants.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son premier rapport les informations demandées sur la structure et la répartition de la population active. Elle note néanmoins que les résultats du recensement de 2008 de la population, qui s’est achevé en juillet 2009, se trouvent sur le site Internet du CBS. Par ailleurs, des statistiques tirées des recensements de la population de 1972, 1983 et 1995 ont été fournies au BIT et publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, des données et des métadonnées sur l’ensemble des sources pertinentes utilisées pour collecter et compiler des statistiques sur la population active, et de communiquer au BIT les statistiques publiées. La commission invite aussi le gouvernement à indiquer quand il envisage d’effectuer le prochain cycle de recensements de la population.
Article 10. Compilation de statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport si des statistiques sur la composition des gains sont disponibles ou si ces statistiques le seront dans un proche avenir. Elle note néanmoins que le CBS collecte tout un ensemble de statistiques, conformément à l’article 10. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la structure des salaires (voir le paragraphe 5, 2 b), de la recommandation no 170).
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre sont communiquées au BIT. Les derniers chiffres mensuels disponibles sur le coût de la main-d’œuvre sont publiés dans le Bulletin mensuel de statistiques du CBS et se trouvent sur le site Internet du CBS. La commission note aussi qu’il n’y a pas d’information méthodologique dans le bulletin mensuel. La commission invite le gouvernement à fournir, conformément à l’article 6 de la convention, des informations sur la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission note que des informations sur les indices des prix à la consommation figurent dans l’Enquête sur les indices des prix à la consommation, et couvrent tous les secteurs d’activité économique et l’ensemble de la population en Israël. Cette enquête est publiée chaque mois par le CBS. La commission note aussi que le gouvernement fournit régulièrement au BIT des informations sur les indices des prix à la consommation. La commission invite le gouvernement à communiquer, conformément à l’article 6 de la convention, la méthodologie pertinente utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les indices des prix à la consommation.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que les registres administratifs de l’Institut national d’assurances et du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail sont utilisés pour compiler les statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que le gouvernement a fourni au BIT des statistiques sur les lésions professionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, les méthodologies pertinentes en ce qui concerne les sources utilisées, y compris si possible un résumé du Rapport sur les lésions professionnelles mortelles, lors de la collecte et de la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer au BIT les statistiques publiées et à indiquer s’il envisage éventuellement de collecter et de compiler des statistiques sur les lésions professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail est chargé de compiler les statistiques sur les conflits du travail. La commission note qu’il y a des statistiques détaillées sur le site Interne du CBS. La commission invite le gouvernement à fournir, conformément à l’article 6 de la convention, des informations sur la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les conflits du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer