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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Egypte (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les ordonnances nos 98 de 1986 et 163 de 1988 ont été modifiées par effet de l’ordonnance ministérielle no 21 de 1996. Le gouvernement indique en outre que l’ordonnance ministérielle no 520 de 2003, qui a trait à l’autorisation des activités liées au transport maritime dans les ports égyptiens, a elle aussi été promulguée.
La commission note par ailleurs que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il est donné effet à l’article 4, paragraphes 1 b) et f); 2 c), j), n); et aux articles 9; 10; 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1, 2 et 4; 22, paragraphe 1; 23; 25; 26; 31; 32, paragraphe 5; 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3; et 41 b) de la convention. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations détaillées sur l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4, paragraphe 2 d), e), h) et q), relatif aux mesures conformes aux dispositions de la Partie III de la convention; article 6, paragraphe 1 c), relatif aux dispositions permettant aux travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique une situation présentant un risque; article 8, relatif aux mesures efficaces à prendre afin de protéger les travailleurs lorsqu’un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité ou la santé; article 13, paragraphes 5 à 7, relatif aux précautions à prendre lorsqu’un protecteur a été enlevé; article 15, relatif aux moyens appropriés d’accès au navire; article 17, relatif à l’accès à la cale ou au pont à marchandises; article 28, relatif aux plans de gréement permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires; article 29, relatif aux palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges; article 30, relatif au levage et à l’affalement de charges; et article 42, relatif aux délais dans lesquels les dispositions de la convention deviendront applicables. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à chacune de ces dispositions de la convention.
Article 3. Définitions. La commission note que le rapport du gouvernement contient les définitions des termes «travailleur», «personne compétente», «personne responsable» et «personne autorisée». Elle note également que les définitions résultant de la législation nationale ne sont pas en accord avec les prescriptions de l’article 3 de la convention. S’agissant de la définition de «travailleur», la législation nationale dispose qu’un travailleur est «toute personne physique qui travaille en échange d’une rémunération avec un employeur, sous sa supervision ou sa gestion», alors que la convention vise à travers ce terme «toute personne occupée à des manutentions portuaires». S’agissant de la «personne responsable», la législation nationale se réfère au «directeur responsable en tant que représentant légal de l’entreprise et/ou personne responsable de la gestion de l’activité de la filiale», alors que la convention vise par cette expression «toute personne désignée par l’employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l’appareil, selon le cas, pour assurer l’exécution d’une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d’expérience ainsi que l’autorité voulue pour pouvoir s’acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions». La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au livre V du Code du travail no 12 de 2003, relatif aux mesures à prendre en matière de sécurité et d’hygiène du travail et de milieu de travail. Elle note également que le gouvernement mentionne l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003, qui a trait aux seuils de sécurité, aux prescriptions et aux précautions nécessaires pour prévenir les risques biologiques, mécaniques et physiques et assurer la sécurité du milieu de travail, ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 129 de 2007, qui a trait au manuel de procédures en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, des instructions relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité dans les ports et autres infrastructures ont été diffusées et ces instructions portent inclusivement sur les questions environnementales se rapportant à la création et au fonctionnement d’un port ou d’une gare (par exemple: manipulation de substances destinées au récurage, de déchets solides, de substances dangereuses et d’hydrocarbures; émission de polluants dans l’air; collecte de déchets publics; bruit; eaux usées; diversité biologique). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les normes techniques ou les recueils de directives pratiques qui donnent effet à l’article 4, paragraphe 3.
Article 7. Consultation et collaboration entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il a ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités compétentes élaborent toutes les dispositions ou lois ayant trait aux manutentions portuaires et en particulier toutes les dispositions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs (Fédération de armateurs) et de travailleurs (Fédération du travail des transports maritimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur les arrangements en vertu desquels les autorités compétentes consultent les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions qui instaurent une collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003 aux termes duquel «les passages seront libres et exempts de trous, fermetures d’écoutilles d’une solidité insuffisante, vannes installées verticalement ou autres installations pouvant créer un risque de collision, et ils ne devront pas exposer un piéton à des risques de chute. Les matériaux utilisés seront adaptés au travail et présenteront une surface uniforme. Les précautions nécessaires seront prises pour protéger les travailleurs contre les risques de chute et contre les chutes d’objets». La commission prie le gouvernement d’indiquer si une largeur minimale a été prescrite pour les passages réservés aux véhicules et aux appareils de manutention de charges, et pour les passages séparés réservés aux piétons.
Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 29 de l’ordonnance no 211 de 2003 se réfère aux appareils de levage et non aux panneaux de cale et aux barrots. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet aux prescriptions de l’article 18 de la convention relatives aux panneaux de cale et aux barrots.
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