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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Fédération de Russie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Politique visant à encourager l’emploi permanent ou régulier. Registres. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en septembre 2012, les dockers bénéficient d’un emploi régulier. Le gouvernement indique en outre que les services de l’emploi, organisés conformément à la loi sur l’emploi de la population, tiennent à jour des registres pour toutes les catégories professionnelles, dockers compris. Des bureaux de l’emploi sont établis dans chaque port et les travailleurs sont engagés pour travailler dans les ports exclusivement par le biais de l’un de ces bureaux de l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’un docker placé par l’intermédiaire d’un bureau de l’emploi est assuré de se voir confier un travail correspondant à ses qualifications. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la politique nationale visant à encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi régulier. Elle l’invite également à fournir plus d’informations sur la manière dont les bureaux de l’emploi fonctionnent et tiennent à jour des registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les dispositions assurant que les dockers enregistrés auront priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports, d’une part, et devront se tenir prêts à travailler, d’autre part. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des dockers et les fluctuations de ce nombre au cours de la période couverte par le prochain rapport (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Coopération entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur la coopération entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. La commission invite le gouvernement à exposer les moyens par lesquels est encouragée, comme prescrit par la convention, la coopération entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports, avec le concours, le cas échéant, des autorités compétentes.
Article 6. Formation professionnelle. La commission prend note de la liste jointe au rapport du gouvernement relative aux règlements concernant la sécurité et la santé au travail et à la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations spécifiques sur la manière dont les dispositions relatives à la formation professionnelle s’appliquent aux dockers.
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