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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle avait observé dans ses commentaires précédents que les termes «statut social», «politique» et «statut politique» figurant dans les articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les termes «origine sociale» et «opinion politique» énoncés par la convention. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès n’a été fait par rapport à cette question et aucune information nouvelle n’a été fournie. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à modifier la loi de 2003 sur le travail afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait observé dans ses commentaires précédents que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisage apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. Le gouvernement indique que les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail comprennent des inspections des lieux de travail et des programmes d’éducation et de formation s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que les autorités compétentes en vertu de la loi sur le travail, y compris la Commission nationale du travail, n’ont été saisies d’aucune plainte ni d’aucun signalement ayant trait à du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle peut indiquer l’absence de cadre juridique approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 790). La commission demande au gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel de manière à ce qu’elle couvre explicitement le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux inspecteurs du travail, magistrats et autres fonctionnaires et aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que le gouvernement avait adopté une politique de mesures positives en faveur de l’égalité des droits et des chances des femmes et que le Congrès des syndicats du Ghana avait lui-même élaboré pour 2008-2012 une politique d’égalité de genre prévoyant notamment un accroissement de la représentation des femmes dans les cercles dirigeants du mouvement syndical et un renforcement des programmes éducatifs s’adressant aux hommes et aux femmes. La commission note que le gouvernement indique que l’objectif de 40 pour cent de femmes dans le secteur public n’a pas été atteint, mais qu’il prend actuellement des mesures tendant à ce que davantage de femmes soient engagées dans ce secteur. Le gouvernement indique également que l’Unité du ministère de la Femme et de l’Enfant chargée du suivi du budget alloué aux questions de genre veillera à ce que les budgets nationaux et sectoriels appropriés prévus pour 2010 et au-delà tiendront compte des questions de genre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la politique de mesures positives du gouvernement, notamment des indications quant à leurs échéances et à leurs effets en termes de progrès de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie enfin d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte et le traitement de données statistiques sur la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute situation de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un de ces motifs dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur la manière dont elle aurait été réglée. Elle le prie enfin de donner des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et autres représentants de l’autorité publique ainsi que des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement s’est employé à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. Elle rappelle également avoir relevé que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte pas de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, alors que l’article 22(1) de la loi de 1961 sur l’éducation, aujourd’hui abrogée, prévoyait que «nul ne se verra refuser l’admission dans une école en tant qu’élève ou la fréquentation de cette école aux motifs de ses convictions religieuses, de sa nationalité, de sa race ou de la langue que lui-même ou l’un de ses parents parle». L’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination. En outre, l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, notamment aux établissements d’enseignement technique et d’enseignement de troisième cycle, afin que celles-ci aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Elle le prie de donner des informations sur les motifs de discrimination invoqués dans le cadre des procédures en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation et de préciser si ces motifs incluent tous ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Enfin, elle le prie d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o) et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que le Conseil national pour les personnes handicapées s’employait à collecter des données statistiques permettant d’évaluer la situation des personnes handicapées et la mise en œuvre des mesures spéciales d’incitation à l’emploi en leur faveur. La commission demande au gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant le formulaire de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le formulaire utilisé par l’inspection du travail comporte une référence spécifique à la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention ainsi qu’au harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer la capacité des fonctionnaires ayant pour mission de faire respecter les lois, d’identifier les situations de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y remédier. Elle le prie enfin de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ou tout autre organe compétent dans des affaires portant sur une discrimination de cette nature ainsi que sur toutes infractions relevant d’une telle discrimination décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.
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