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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Observation
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Demande directe
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Données statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses partis de l’île Maurice pour un emploi, y compris de ceux et celles qui l’ont fait au bénéfice d’un programme de migration circulaire, et sur les types de profession dans lesquelles ils ont été employés. Prière également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de migrants employés à Maurice, en distinguant les travailleurs migrants séjournant à titre temporaire des migrants admis à titre permanent.
Article 2 de la convention. Services destinés aux travailleurs migrants aux fins d’emploi. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des travailleurs ayant quitté le pays au bénéfice d’un programme de migration circulaire, comme cela se fait depuis 2008, a considérablement baissé, passant de 130 en 2008 (dont dix femmes) à 13 en 2010 et 12 en 2011 (pas de femme). Les travailleurs et les travailleuses partis à l’étranger pour un emploi au bénéfice du programme de migration circulaire avaient bénéficié, préalablement à leur départ, d’une formation organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le rapport du gouvernement contient des informations sur la formation axée sur les compétences dispensée à la plupart des candidats ayant bénéficié de ce programme: technologies de l’information et des communications (TIC), maîtrise de l’anglais et culture générale. La commission note cependant que les données pour 2011 font ressortir qu’aucune formation n’a été dispensée aux 12 candidats ayant quitté le pays pour être employés dans la transformation de la viande, alors que, en 2010, les 13 candidats partis pour exercer la même activité avaient bénéficié d’une formation en TIC et de cours de culture générale. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance aux travailleurs migrants, ou de veiller à l’existence de tels services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour compléter leur action (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il estime qu’il existe dans le pays un service gratuit et adéquat fournissant aux travailleurs migrants des informations exactes, et de fournir des précisions sur la teneur des informations fournies par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants (SMWU) aux travailleurs susceptibles de se rendre à l’étranger pour un emploi, comme à ceux qui viennent de l’étranger dans le pays, y compris sur les services de renseignement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des travailleuses migrantes potentielles. Elle lui saurait gré également d’indiquer pourquoi aucune formation n’a été assurée en 2011 aux travailleurs migrants partis à l’étranger au bénéfice du programme de migration circulaire et de continuer de fournir des informations sur la formation qualifiante assurée chaque année dans le cadre de ce programme.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse, y compris de la part d’agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi prend «les dispositions appropriées à l’égard des entités non autorisées qui se livrent à des activités illégales de recrutement». En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: a) quelles mesures spécifiques sont prises à l’égard aussi bien des agences de recrutement agréées que des agences non agréées ou des employeurs qui ont émis des contrats de travail contenant des informations erronées quant aux conditions d’emploi; b) quelle assistance est offerte aux travailleurs migrants qui ont été victimes d’une propagande trompeuse; c) toutes autres mesures, y compris sous forme de campagne de sensibilisation, sur les droits des travailleurs migrants prises pour lutter contre les abus et la désinformation.
Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que, aux termes de l’article 8(1)(a)-(c) de la loi sur l’immigration (loi no 13 de 1970) telle que modifiée, toute personne qui «paraît à l’officier de l’immigration être atteint d’une infirmité physique ou mentale» ou qui est «muette, aveugle ou physiquement déficiente à un autre titre ou physiquement handicapée», et qui risque de devenir une charge pour les fonds publics, ou qui est «atteinte d’une maladie infectieuse ou contagieuse quelle qu’elle soit», entre dans la catégorie des personnes dont l’immigration est interdite et ne sera pas admise à Maurice. Toutefois, selon l’article 8(2) de la loi telle que modifiée en 2008, le ministre compétent peut autoriser l’admission d’une telle personne dont l’immigration serait interdite, dès lors que celle-ci «a prouvé à l’officier de l’immigration qu’elle entend épouser un ressortissant de Maurice à qui elle a révélé sa séropositivité ou son infection par le sida». La commission tient à souligner que, si est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, le fait de soumettre des candidats à l’immigration à des tests médicaux et, éventuellement, refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut se révéler un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et constituer, dans certains cas, une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 262, 263 et 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment à ses paragraphes 25, 27 et 28 relatifs aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 8(1)(a) et (c) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre de demandeurs d’emploi étrangers qui ont été refoulés à l’entrée à Maurice ou qui ont été expulsés de ce pays en vertu de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Maurice a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration et d’indiquer si des dérogations ont été accordées en application de l’article 8(2) de la loi. Elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les migrants auxquels l’entrée dans le pays est interdite, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et en vue de prévenir la discrimination.
Article 6, paragraphe 1 a). Egalité de traitement. Conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, formulés suite aux observations de la Fédération des syndicats des organismes paraétatiques et autres (FPBOU) concernant les inquiétudes soulevées par la durée du travail imposée à des travailleurs du textile venus de Sri Lanka, du Bangladesh et de Chine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en réponse à la situation de ces travailleurs migrants et de garantir qu’ils ne fassent pas l’objet d’une discrimination sur le plan de la durée du travail. La commission note que le gouvernement indique que, au cours des visites d’inspection menées par les agents de la SMWU, il est vérifié que tous les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que les nationaux sur les plans de la rémunération, de la durée du travail, des heures supplémentaires et des congés payés. La commission note en outre que les statistiques des affaires traitées par la SMWU font apparaître que, entre 2008 et 2011, près de 10 pour cent de ces affaires concernaient une amputation du salaire ou le non-paiement de celui-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les visites d’inspection effectuées par les agents de la SMWU, en précisant le nombre des entreprises contrôlées et des travailleurs concernés, ventilées par nationalité, sexe et secteur économique, le nombre et la nature des infractions décelées, notamment sur le plan de l’égalité de traitement au regard des domaines visés par la convention, les mesures de réparation accordées et les sanctions imposées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises à la SMWU par des travailleurs migrants, y compris par des travailleuses, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1978 sur les pensions nationales (non ressortissants et personnes absentes), dans sa teneur modifiée par la loi de 1980 sur les pensions nationales (NPA), «le non-ressortissant sera rattaché au système d’assurance à moins de n’avoir résidé à Maurice pour une période ininterrompue non inférieure à deux ans». En ce qui concerne les accidents du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer aux travailleurs migrants un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux.
Article 8. Maintien de l’autorisation de séjour en cas d’incapacité de travailler. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la conservation dans la pratique du droit de séjour dans le pays pour les travailleurs migrants ayant été admis dans le pays sur une base permanente dans le cas où ils deviennent incapables de travailler.
Article 9. Transfert des gains. S’agissant des travailleurs migrants chinois, la commission note que l’accord bilatéral conclu en 2005 entre Maurice et la Chine ne comporte aucune disposition interdisant la pratique consistant à verser le salaire du travailleur migrant dans son pays d’origine. Cependant, aux termes de l’article 4 de cet accord, les services d’inspection du travail veilleront à ce que les conditions d’emploi conclues en faveur des travailleurs chinois sont respectées et que leurs droits et leurs intérêts sont protégés. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de l’accord bilatéral, en précisant le nombre et la nature des infractions éventuellement décelées par les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions imposées.
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