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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’explication des raisons pour lesquelles les salariés à haut revenu (soit ceux dont le salaire de base est supérieur à 360 000 roupies mauriciennes – environ 11 500 dollars E.-U. – par an) sont exclus du champ d’application de la loi no 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique en principe à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et que les exclusions ne sont admises qu’à condition d’être limitées à des catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d’emploi telles que l’application de la convention ne conviendrait pas en ce qui les concerne. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment en indiquant le nombre approximatif de salariés actuellement exclus du champ d’application de la loi sur les droits en matière d’emploi, sur les raisons d’une telle exclusion, et enfin sur toutes consultations ayant eu lieu préalablement à l’adoption des dispositions pertinentes de la loi.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux conditions et limites dans lesquelles le salaire peut être payé sous forme de prestations en nature en application de la loi sur le travail de 1975, la commission note que le gouvernement déclare que, suite à l’abrogation de ladite loi sur le travail, aucune disposition légale n’autorise plus désormais le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. La commission note cependant que, en vertu de l’article 1 de la loi sur les droits en matière d’emploi, la «rémunération» est définie comme «tous émoluments, en espèces ou en nature, gagnés par un travailleur en vertu d’un accord». La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
Article 10, paragraphe 2. Cession du salaire. La commission note que, si l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur les droits en matière d’emploi fixe une limite générale aux retenues autorisées sur le salaire, y compris aux retenues résultant de l’ordonnance d’un tribunal, qui sont également désignées «saisie-arrêt», aucune disposition similaire ne semble exister en ce qui concerne les arrangements volontaires, ou cessions, en vertu desquels une partie du salaire est payée directement au créancier en règlement de dettes. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toutes mesures envisagées ou prises en vue de limiter la possibilité de cession du salaire dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, comme prescrit à l’article 10 de la convention.
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