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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Iraq (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 80 du projet de Code du travail, qui reproduit textuellement l’article 83 du Code du travail actuellement en vigueur, prévoit une interdiction générale du travail de nuit des femmes et une période d’inactivité obligatoire de onze heures consécutives comprenant un intervalle de sept heures consécutives s’insérant entre 21 heures et 6 heures du matin, dispositions qui donnent par conséquent pleinement effet à cette prescription fondamentale de la convention. La commission a cependant attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du principe prééminent d’égalité des sexes et d’égalité entre hommes et femmes, il serait nécessaire d’étudier l’abrogation de toutes les restrictions s’appliquant au travail de nuit des femmes pour adopter en lieu et place une législation instaurant des règles se fondant sur les effets du travail de nuit qui sont néfastes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme la commission l’a fait valoir au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, pour parvenir à l’égalité effective des droits des femmes et des hommes, il est «nécessaire de procéder à un examen critique des dispositions prétendument “protectrices” en faveur de la femme mais qui, dans la pratique, constituent un obstacle à l’égalité effective et perpétuent ou renforcent sa situation défavorisée dans l’emploi». La commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de procéder périodiquement à un inventaire de leur législation protectrice, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, en vue de revoir toutes dispositions qui s’appliqueraient plus particulièrement à l’un des deux sexes, ainsi que toutes contraintes à caractère discriminatoire. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (instrument auquel l’Iraq est partie depuis août 1986). La commission prie une fois de plus le gouvernement de revoir en temps et heure toutes les restrictions légales s’appliquant à l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise quant à la ratification éventuelle de cet instrument.
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