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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Croatie (Ratification: 1991)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 17, paragraphe 2, de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que l’article 32(2) de la loi de 2008 sur l’inspection d’Etat dispose que: «Lors de l’inspection, s’il est jugé utile ou nécessaire, l’inspecteur peut informer ou conseiller la personne morale ou juridique, objet de l’inspection, sur la façon la plus efficace d’appliquer la loi et d’autres réglementations.» Elle note également que, en vertu des articles 42(3) et 47(3) de la loi sur l’inspection d’Etat, des sanctions administratives ne doivent pas être prises si les irrégularités constatées ont été éliminées lors du contrôle de l’inspection et que les inspecteurs du travail ne doivent pas engager des poursuites ni engager de procédure pour délit correctionnel si les irrégularités constatées ont été éliminées au cours du contrôle de l’inspection ou dans les huit jours qui ont suivi la date de fin du contrôle de l’inspection et si les infractions commises ne correspondent pas à des amendes dépassant un certain montant. Bien que la commission note que la loi actuellement en vigueur sur la SST (75/09), dont il croit comprendre qu’elle est en cours de révision, ne contient aucune disposition pertinente à cet égard, elle croit comprendre que la loi sur l’inspection d’Etat est applicable aux inspecteurs du travail, tant dans le domaine des relations du travail que dans celui de la sécurité et de la santé au travail. Se référant aux orientations figurant aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les différentes formes que les activités de prévention peuvent prendre dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces mesures, en particulier dans le domaine de la SST, menées par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris la fourniture d’informations et de conseils techniques lors des visites d’inspection, l’organisation de conférences, de campagnes de communication de masse et de formations, etc.
Articles 5 a), 14 et 21 g). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Informer des cas de maladie professionnelle et communiquer des statistiques des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur la sécurité au travail impose aux employeurs d’informer l’inspection d’Etat des accidents mortels et graves et que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose à l’Institut croate d’assurance pour la SST d’informer l’inspection d’Etat des accidents du travail et de maladie professionnelle. La commission note, dans ce contexte, que l’article 56(3) et (4) de la loi sur l’inspection d’Etat contient certaines informations sur les procédures internes des structures de l’inspection du travail mais que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire sur les mécanismes permettant concrètement à l’inspection du travail d’être informée (par exemple, les procédures ou règlements applicables, les délais impartis, les moyens de notification, etc.).
De plus, la commission note que le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail pour 2011, disponible sur le site Internet de l’inspection d’Etat, contient des statistiques sur les accidents du travail mais qu’il ne semble pas contenir de statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité d’améliorer la coopération, y compris en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et prend note des informations selon lesquelles des inspecteurs du travail ont participé à un atelier sur l’échange de données dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail grâce aux bases de données et à des moyens électroniques. Se référant aux recommandations figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les mécanismes externes et internes dans la pratique par lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives ont été prises ou sont envisagées pour établir également l’obligation, pour les employeurs, d’informer l’inspection d’Etat des cas de maladie professionnelle.
Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir la collaboration avec l’Institut croate d’assurance pour la sécurité et la santé au travail afin de garantir que l’inspection d’Etat soit en mesure d’inclure des données pertinentes, notamment des statistiques des cas de maladie professionnelle, à ses prochains rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 10(4) de la loi sur l’inspection d’Etat dispose que les activités d’inspection «impliquent des conditions de travail spéciales» et croit comprendre que ces activités sont régies par le Règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique (Journal officiel nos 74/02, 58/08 et 119/11). De plus, la commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, copie du règlement sur le classement des postes et le salaire des agents de l’Etat (Journal officiel nos 77/07, 13/08 et 81/08, conformément à l’article 139(1) de la loi sur les fonctionnaires) n’a toujours pas été communiquée au Bureau. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre copie de ce règlement ainsi que copie du règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le registre électronique (e-Registre), application installée sur l’ordinateur de l’utilisateur via Internet, accessible à tous les inspecteurs dans tous les services de l’inspection du travail et contenant des données sur les contrôles réalisés et les mesures prises ou appliquées par les inspecteurs de l’inspection d’Etat au format électronique, a été développé et actualisé. Depuis le 1er janvier 2011, non seulement les inspecteurs du travail dans le domaine des relations professionnelles, mais également les inspecteurs du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des équipements électriques, des équipements miniers et des équipements sous pression, doivent systématiquement entrer des données dans le système après une visite d’inspection. La commission note également que l’e-Registre vise à permettre à l’inspection du travail, tant dans le domaine des relations professionnelles que dans celui de la SST, de mettre en commun des données avec d’autres organes exécutant des activités similaires et d’analyser le nombre et les sujets d’inspection réalisés et les mesures prises. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de développement de l’e-Registre ainsi que sur son effet sur la publication, dans le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, d’informations sur tous les sujets requis aux termes de l’article 21 a) à g) de la convention.
La commission saurait également gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en commun de données avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques possédant des données pertinentes afin d’établir et d’actualiser régulièrement l’e-Registre et d’accroître l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail.
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