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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2007

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Législation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la résolution no 982 du 29 juin 2010 du Conseil des ministres porte approbation du programme national d’amélioration des conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) pour la période 2011-2015. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce programme pour 2011-2015. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes juridiques suivants, si possible dans l’une des langues de travail du BIT: i) décret no 22 du 27 décembre 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale sur le travail et la protection sociale dans la République du Bélarus (tel que modifié); et ii) la résolution no 1236 du 10 août 2000 du Conseil des ministres portant approbation du règlement sur le contrôle sanitaire public (telle que modifiée).
Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST. 1. Activités de prévention (informations et conseils). La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités éducatives menées par l’inspection du travail en 2011, en vue d’améliorer le respect des normes relatives à la SST et au travail, ainsi que de prévenir les accidents du travail. Ces activités ont notamment consisté à sensibiliser au domaine de la SST grâce à des émissions de radio et de télévision et à des programmes à l’intention des médias, à des films et à des vidéos, à des manuels, à des affiches et à des annonces dans les transports. L’inspection du travail a également participé à un nombre très élevé de discussions sur les questions relatives à la SST lors de divers séminaires, conférences et réunions, notamment tenus avec les autorités locales et les organes exécutifs et administratifs.
A cet égard, la commission prend en particulier note de la création de centres de SST de base, de l’existence de 4 039 bureaux et guichets de SST chargés de fournir des informations et des conseils aux entreprises et de publier du matériel de sensibilisation, et de la tenue de tests de connaissance sur la SST pour 39 900 employeurs ou leurs représentants, agents SST, experts en la matière, membres de comités SST et d’autres personnes concernées. La commission prend également note de la publication de documents contenant des propositions concrètes de prévention des accidents du travail mortels et graves, des risques classiques et des risques dans les travaux extrêmement dangereux, fondés sur l’analyse des circonstances et des causes des accidents, envoyés aux organes gouvernementaux intéressés et publiés sur Internet.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs par l’inspection du travail dans le domaine de la SST au cours de la période couverte par son prochain rapport, notamment les travaux des nouveaux centres de SST, ainsi que dans le domaine de la prévention des cas de maladie professionnelle, et sur la collaboration entre l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs en la matière. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
2. Surveillance et application. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a mené plus de 11 200 inspections en 2011, ainsi que des indications du gouvernement figurant dans son rapport de 2009 selon lesquelles quelque 19 000 inspections sont normalement menées chaque année. Elle croit comprendre, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qu’il y a eu une diminution importante (plus de 50 pour cent) du nombre d’infractions aux dispositions relatives au travail et à la SST constatées entre 2009 et 2011 (232 000 en 2009 et 101 600 en 2011). La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le travail a été interdit dans 164 entreprises industrielles (par rapport à 714 en 2009) pour infractions à la législation relative à la SST. Elle note que l’arrêt de 4 200 machines et appareils qui représentaient une menace pour la vie et la santé des travailleurs a été ordonné (contre 13 000 en 2009). De plus, 5 841 personnes et 1 869 employeurs ont été condamnés pour des infractions administratives relatives à la législation sur la SST et se sont vu infliger une peine d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées, ainsi que sur les mesures ayant force exécutoire immédiate qui peuvent être ordonnées en cas de menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. De plus, le gouvernement n’ayant pas fourni les informations requises à cet égard, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les sanctions imposées en cas de violation des dispositions relatives à la SST et de transmettre copie de tout texte juridique pertinent, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
3. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en cas de danger imminent. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 49 du Code du travail, l’employeur est tenu, à la demande des organes de l’Etat autorisés, de suspendre le travailleur qui: i) se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants; ii) n’a pas validé ses connaissances sur la protection au travail; iii) n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer sa sécurité; ou iv) ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc., et que 16 131 travailleurs ont été retirés de leurs fonctions en 2009.
Le gouvernement indique, en réponse à la question posée par la commission quant à l’éventuelle responsabilité des employeurs en cas de non-respect par les travailleurs, des prescriptions susmentionnées, que le Département de l’inspection du travail peut engager des poursuites administratives contre quiconque permet à un travailleur de travailler en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants ou dans un état de santé tel qu’il empêche généralement l’exécution du travail. D’après l’article 9.17 du Code des infractions administratives – loi no 194 du 21 avril 2003 (révisée le 13 juillet 2012) – relatif à l’infraction au règlement relatif à la SST, les employeurs ou les personnes chargées du respect des dispositions relatives à la SST qui ne les respectent pas encourent une amende de 10 à 15 fois supérieure au facteur de base (100 000 roubles au 1er avril 2012); les personnes morales encourent jusqu’à 300 fois le facteur de base. Ces actes, s’ils se répètent dans l’année qui suit l’enquête administrative menée suite à la première infraction, sont passibles d’une amende de 30 à 55 fois supérieure au facteur de base et, dans le cas des personnes morales, d’une amende de 100 à 500 fois supérieure au facteur de base.
De plus, la commission note que les articles 9.9 à 9.11 de la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail prévoient que les inspecteurs du travail ont le droit de remettre des instructions contraignantes aux employeurs pour éliminer les infractions à la législation du travail; d’exiger des employeurs la suspension d’un employé s’il n’a pas fait évaluer ses connaissances sur la protection du travail ou s’il ne s’est pas soumis à un examen médical; et de suspendre le travail d’organisations et de faire arrêter leurs machines ou appareils si ceux-ci mettent en danger la vie et la santé des employés. La commission note enfin, dans le rapport du gouvernement, que, en 2011, 12 535 travailleurs ont perdu leur poste et que des poursuites disciplinaires ont été engagées contre 5 543 personnes, dont 226 ont été renvoyées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Articles 5 a) et 9. Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux, les employeurs et les travailleurs. Collaboration de techniciens et d’experts aux travaux des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la coopération des services d’inspection du travail avec d’autres organes de contrôle (le ministère des Situations d’urgence, l’Agence publique du contrôle de l’énergie, le Service public de lutte contre les incendies et le Service public d’inspection des véhicules, etc.), par exemple grâce à un échange de données (ces organes notifient systématiquement à l’inspection du travail les infractions à la législation relative à la SST), à des enquêtes conjointes et aux enquêtes sur les accidents du travail, ainsi qu’à leurs résultats.
A cet égard, la commission note que l’article 8.2 du règlement sur l’organisation et la tenue d’enquêtes, approuvé par le décret no 510 du 16 octobre 2009, autorise les inspecteurs du travail à se faire aider, selon que de besoin, par les experts et les employeurs concernés lors d’inspections de la SST, et que, d’après les informations du gouvernement, en vertu de ce même règlement, les organes de contrôle et de surveillance ont le droit d’engager des experts de manière contractuelle si des connaissances scientifiques, techniques, artistiques, industrielles ou d’autre nature sont nécessaires pour répondre aux questions soulevées lors de l’inspection. Se référant au paragraphe 198 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel la commission a souligné que, lorsque les conditions nationales le permettent, il est souhaitable que les experts et techniciens appartiennent au corps des inspecteurs du travail, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’experts et de spécialistes recrutés pour appuyer les services d’inspection ou invités à participer à des enquêtes, et d’indiquer leur spécialité (par exemple la médecine, l’ingénierie, la chimie, etc.) et leur répartition dans les structures de l’inspection du travail. Prière de fournir des informations sur la mesure dans laquelle des experts techniques et des spécialistes sont associés aux travaux des services d’inspection du travail et de fournir des exemples concrets de leur participation et les résultats obtenus.
Articles 10 et 11. Moyens humains et matériels mis à disposition des services d’inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, 90 pour cent des inspecteurs du travail au niveau des districts disposent de véhicules à moteur pour s’acquitter de leurs fonctions. Lorsqu’ils effectuent une inspection dans leur zone normale de compétence, les inspecteurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement conformément aux conditions et procédures établies dans les instructions sur les procédures et montants de remboursement lors de déplacements officiels au sein des frontières du Bélarus, prévues par l’ordonnance no 35 du 12 avril 2000 du ministère des Finances. Si un inspecteur du travail doit séjourner loin de sa zone normale de compétence, des indemnités journalières, dont le montant est également fixé par le ministère des Finances, sont allouées pour couvrir les dépenses personnelles supplémentaires. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre exact de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition sur tout le territoire et au sein de la structure régionale de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre au Bureau copie des instructions sur les procédures et montants de remboursement des frais de déplacement officiels au sein des frontières du Bélarus, prévues par l’ordonnance no 35 du 12 avril 2000, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
S’agissant de la différence entre le nombre de visites d’inspection en 2011 (11 200) et les visites annuelles d’inspection (19 000), comme précédemment indiqué par le gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre actuel d’inspecteurs du travail affectés aux bureaux provinciaux et de district de l’inspection du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail et de prendre des mesures visant à garantir la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail. Interrogatoires et contrôle de l’affichage des avis. Même si la commission prend bonne note des pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail fixés par la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail, elle observe que ce règlement n’autorise pas les inspecteurs du travail à interroger, lors de visites d’inspection, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, et à exiger l’affichage des avis dont la position est prévue par les dispositions légales, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 c) iii). Tandis que la commission observe que les inspecteurs du travail peuvent interroger une victime au cours d’une enquête dite spéciale sur un accident du travail (accident concernant un groupe, accident mortel ou accident grave), en vertu de l’article 50 du règlement 5/13691 (sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles), elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la façon dont effet est donné, en droit et dans la pratique, à la prescription de l’article 12 c) i) selon laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger, au cours des visites d’inspection, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières (et pas uniquement les matières relatives aux accidents du travail) relatives à l’application des dispositions légales. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la législation qui donne effet à l’article 12 c) i) et iii) de la convention. S’il n’existe aucune disposition légale en la matière, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures à ces fins en vue de donner effet à cet article dans la législation nationale, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 a) et b) et 14. Informer les services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu du règlement 5/13691 sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs sont dans l’obligation d’informer l’inspection du travail de cas d’accidents concernant des groupes, d’accidents mortels et d’accidents graves (art. 41) et de maladies professionnelles mortelles sévères et de maladies touchant au moins deux personnes simultanément (art. 62). De plus, en vertu des articles 23, 25, 63 et 65 de ce règlement, les employeurs sont dans l’obligation d’effectuer une enquête sur un accident du travail, et les ingénieurs sanitaires des centres territoriaux d’hygiène et d’épidémiologie sont dans l’obligation d’effectuer une enquête en cas de maladie professionnelle. Au terme de ces enquêtes, un rapport doit être établi et adressé à l’inspection du travail.
A cet égard, la commission note que, d’après les articles 18 et 63 du règlement précité, les syndicats ou d’autres représentants d’organisations de travailleurs doivent participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note également que, en vertu des articles 45 et 63 de ce même règlement, les inspecteurs du travail doivent participer aux enquêtes dites «spéciales», c’est-à-dire à celles qui concernent des accidents du travail concernant des groupes, ou s’étant avérés mortels ou graves, et aux enquêtes sur les cas de maladie professionnelle concernant au moins deux employés et de maladie professionnelle mortelle.
Enfin, la commission note que l’article 15 de ce même règlement prévoit qu’il incombe au Département d’Etat de l’inspection du travail et aux organes centraux de l’administration publique et à d’autres organismes publics sous l’autorité du gouvernement de la République du Bélarus, d’organes exécutifs locaux et d’organes réglementaires, de veiller à ce que les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la documentation de ces cas et leur enregistrement, se fassent de manière correcte et en temps voulu.
La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation du fonctionnement du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail, d’indiquer le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés aux services de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection inclue ces données dans ses prochains rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Prière également de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs résultats (décisions prises, etc.), et des renseignements détaillés sur les modalités de collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs lors d’enquêtes sur des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de l’inspection du travail exercent leurs activités de contrôle en ce qui concerne l’article 15 du règlement 5/13691 sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département d’Etat de l’inspection du travail soumet chaque année au Conseil des ministres un rapport sur le respect de la législation du travail et la situation de la SST dans l’industrie. Ce rapport est également envoyé aux services ministériels nationaux, aux comités exécutifs provinciaux et au conseil municipal de la ville de Minsk aux fins d’échange d’informations et en vue de les aider à s’acquitter de leurs fonctions. De plus, chaque année, le Département d’Etat de l’inspection du travail informe le gouvernement de la situation en matière d’accidents du travail graves. Enfin, des informations sur les données relatives au travail de surveillance effectué par le Département d’Etat de l’inspection du travail sont publiées deux fois par an dans le journal sur la SST et la sécurité sociale. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et en communiquer copie au BIT (dans un délai raisonnable). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, à savoir le personnel de l’inspection du travail, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, en précisant les dispositions juridiques pertinentes, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie de nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées réalisées à cet égard dans son prochain rapport.
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