ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Niger (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. En outre, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie informelle serait organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettrait de mesurer l’ampleur du phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettrait à l’Administration du travail de mieux intervenir dans ce domaine.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le travail des enfants dans l’économie informelle au Niger. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation de l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle, ainsi que sur l’impact de cette enquête sur l’action de l’Administration du travail en faveur des enfants travaillant à leur propre compte au Niger.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité entre les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au Niger étaient occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Niger a initié une politique visant à favoriser la scolarisation des enfants et un plan d’action qui vise, entre autres, à sensibiliser la population sur les conséquences du travail des enfants et sur les bénéfices de la scolarisation. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2012, le taux brut de scolarisation primaire est passé à 71 pour cent en 2010 (64 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons), alors qu’il était à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67 126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, dont ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur a lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette catégorie, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi effectué par les adolescents ne porte pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
La commission note à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. Faisant observer que cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’ENTE de 2009, les enfants économiquement occupés représentaient 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit environ 1 922 637 enfants en termes absolus) et le phénomène du travail des enfants étaient plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il est ressorti également qu’au Niger les filles étaient beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, étaient soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants étaient impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuaient leur travail dans des conditions dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans.
Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays et le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer