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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Polynésie française

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Maladies considérées comme maladies professionnelles. La commission note que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail institué par la loi du pays no 2001-15 du 4 mai 2011 et par l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 relatifs à la codification du droit du travail, les tableaux établissant la liste des maladies professionnelles sont dorénavant annexés au code en lien avec l’article A4161-1, mais n’ont subi aucune modification.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour: a) donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore (tableau no 12); et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention (tableaux nos 16bis, 20 et 36bis).
En ce qui concerne le point a), le gouvernement confirme que l’énumération des symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade et figurant dans la colonne de gauche des tableaux reste limitative. La liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause figurant dans la colonne de droite des tableaux est dans certains cas également de nature limitative, et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles.
En ce qui concerne les points b) et c), le gouvernement explique que la réglementation prévoit que les tableaux sont créés et modifiés par arrêté, après avis du comité technique consultatif (CTC) sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur de la santé, et que les modifications demandées concernant les tableaux nos 12, 16bis, 20 et 36bis pourraient être étudiées lors d’une prochaine réunion du CTC. La commission veut croire que, pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points a), b) et c) susmentionnés, le gouvernement de la Polynésie française fera tout son possible pour persuader le directeur du travail et le directeur de la santé de porter devant le CTC la proposition conjointe d’effectuer les modifications des tableaux établissant la liste des maladies professionnelles demandées par la commission depuis plus de vingt ans. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avis du CTC ainsi que des suites données à cette proposition.
Procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des maladies professionnelles afin d’optimiser le fonctionnement de ces procédures et de permettre le prompt examen des demandes de reconnaissance déposées auprès de la caisse de prévoyance sociale. A cet égard, le gouvernement indique que, afin d’aider les médecins du travail qui connaissent mal les cas susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance des maladies professionnelles, un poste de médecin-inspecteur du travail devait être validé en collectif budgétaire pour fin 2012, début 2013. En outre, le pays pourrait s’inspirer du système mis en place par la sécurité sociale avec la création d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles composé d’un médecin-inspecteur du travail, du médecin-conseil en chef de l’organisme de sécurité sociale et d’un praticien qualifié. Si cette approche de reconnaissance complémentaire est retenue, la caisse de prévoyance sociale devra préalablement étudier les impacts en termes de gestion et de financement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de créer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, de fournir des informations concernant les mesures prises à cet égard.
La commission considère que, vu le caractère limitatif des listes des maladies professionnelles, l’instauration d’une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pourra sans doute assurer une meilleure application de la convention et élargir la protection sociale des travailleurs contre les risques de maladies professionnelles.
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