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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - République dominicaine (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la résolution no 3-09 par laquelle le Congrès national a approuvé la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et est en train de prendre les dernières mesures pour sa ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Suite aux commentaires des syndicats. Incidence particulièrement élevée des relations de travail informelles dans le secteur de la construction. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné, d’une part, une communication de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et, d’autre part, certaines informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces organisations syndicales, par suite de la crise de l’industrie sucrière et de la privatisation de cette industrie, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur emploi et se sont déplacés vers l’est du pays, où l’essor de l’activité touristique accentue la demande de main-d’œuvre dans la construction de complexes hôteliers et, d’autre part, d’après les calculs de l’Association des constructeurs de projets de logement, 95 pour cent des travailleurs des chantiers des zones touristiques sont haïtiens. Dans la ville de Saint-Domingue, cette proportion est un peu moindre mais la main-d’œuvre haïtienne reste prédominante dans le secteur considéré. Les organisations syndicales allèguent pour l’essentiel que, si la législation est adéquate et que les autorités déploient effectivement des efforts afin de satisfaire à leurs obligations telles qu’elles découlent de la ratification des conventions de l’OIT, de graves problèmes d’application se posent néanmoins dans la pratique. Les centrales syndicales dénoncent un taux d’accidents du travail particulièrement élevé dans le secteur, les lacunes de l’inspection du travail, la présence majoritaire de travailleurs appartenant à l’économie informelle, qui ne jouissent d’aucune protection et sont mal préparés pour faire face à de tels risques, et enfin les carences des entreprises en matière de prévention. La commission examinera ci-après chacun de ces aspects.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention est applicable à toutes les activités du secteur de la construction et que la résolution ministérielle no 04 de 2007 dispose sous son article 2.3.17 qu’elle est applicable également aux travailleurs indépendants ou exerçant à compte propre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’application effective de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction, et de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de la convention aux travailleurs non enregistrés, lesquels, selon les syndicats, constitueraient la majorité des travailleurs du secteur.
Article 3. Consultations. La commission note que, selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu dans le cadre de réunions techniques du travail auxquelles participaient les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, lesquelles sont désignées nommément. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant les aspects sur lesquels elles ont porté et leurs résultats. De même, compte tenu, d’une part, du dynamisme du secteur de la construction dans ce pays et, d’autre part, de l’incidence particulièrement élevée du travail informel dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à faire face à cette situation, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’un accord sur la notification au ministère du Travail de la demande de permis de construire par les autorités chargées de son instruction est toujours à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur tout autre moyen par lequel il est assuré dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission, compte tenu des problèmes d’application dans la pratique dénoncés par les centrales syndicales, avait demandé des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, y compris à travers l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a déployé des efforts particuliers pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs du secteur de la construction: elle note avec intérêt la mise en place d’une instance technique tripartite au sein de laquelle ont été convenus les dix points essentiels applicables aux travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes: 1) accès gratuit et permanent à l’eau potable; 2) sécurité du travail en hauteur; 3) information et formation des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés; 4) mise en place d’un comité paritaire de sécurité et de santé au travail; 5) mise à disposition gratuite d’équipements individuels de protection de qualité; 6) services de santé; 7) facilités de restauration; 8) nécessaires de secours; 9) vaccinations; et 10) programme de sécurité et de santé au travail assuré par un personnel compétent. La commission note également que, pour l’application des règles, la Direction générale d’hygiène et de sécurité industrielle (DGHSI) a établi une «liste de pointage des conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction» et que l’on se base sur cette liste à chaque visite initiale du chantier. Au nombre des éléments à vérifier, une rubrique concerne exclusivement les échafaudages et le travail en hauteur. Le gouvernement indique en outre que des opérations conjointes sont menées par l’inspection du travail et la DGHSI et que les contrôles effectués ont intéressé 25 226 travailleurs du secteur, couverts par un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et que 109 comités de sécurité et de santé ont été constitués et fonctionnent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport pour assurer l’application dans la pratique de cette partie de la convention, y compris sur l’application pratique des dix points essentiels énoncés ci-dessus.
Article 33. Information et formation. La commission note que 23 activités de formation ont été menées et que, grâce à la participation de 91 travailleurs de 28 chantiers inspectés, des informations ont été réunies qui ont permis à la DGHSI de concevoir des stratégies d’information qui ont été présentées aux trois centrales syndicales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail assurera la conduite d’un processus de déploiement d’une Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction. Cette stratégie mettra en particulier l’accent sur la mise en place d’un registre unique des fournisseurs et sous-traitants, en vue de mettre en place un système de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens s’effectue la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, considérant que les centrales syndicales ont indiqué que ces travailleurs sont exclus du système de sécurité sociale, système qui semble être le canal par lequel s’effectue la déclaration des accidents du travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 29 février 2012 relatif aux conditions de SST des employés dans un hôpital, aux termes duquel «le fait que tout employeur en général a un devoir de sécurité et que ce devoir revêt un caractère plus marqué vis-à-vis des entreprises ayant un lien avec la santé implique qu’un comité d’hygiène et de sécurité fonctionne, et l’inexistence d’un tel comité ou le non fonctionnement de celui-ci, surtout au sein d’entreprises de cette nature ou dans le contexte d’activités à risques ou de la transformation de produits pouvant comporter des risques pour la santé, constitue une faute grave et inexcusable…». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
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