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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale sur le harcèlement sexuel, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, en application de l’article 13 de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail, les employeurs doivent faire rapport en utilisant des indicateurs relatifs à l’égalité de genre, et notamment faire part des dispositifs adoptés pour combattre le harcèlement des employés fondé sur le sexe sur le lieu de travail. La commission note également que le système d’accréditation des meilleurs employeurs pour les femmes de l’Agence pour l’égalité des chances sur le lieu de travail exige également le respect des normes concernant le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’obligation faite aux employeurs de faire rapport en utilisant des indicateurs relatifs à l’égalité de genre pour ce qui concerne le harcèlement sexuel et sur toute autre mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre, en mai 2012, une série de mesures et notamment alloué 10 millions de dollars australiens (AUD) sous forme de prime à l’emploi de 1 000 AUD aux employeurs qui recrutent un demandeur d’emploi âgé et le conservent pendant plus de trois mois, ainsi qu’une enveloppe de 2,1 millions de AUD sur quatre ans pour que le Commissaire à la discrimination fondée sur l’âge lutte contre les stéréotypes négatifs liés à l’âge dans les médias. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles ce commissaire travaille avec les parties prenantes afin de combattre les comportements et stéréotypes pouvant contribuer à une discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de travail, notamment par le biais de discours, de la publication d’articles et de la soumission d’études et de législation au gouvernement, afin de plaider en faveur des droits des personnes victimes de discrimination fondée sur l’âge. La commission prend également note des mesures prises par les Etats et les territoires, notamment: au Queensland, les domaines prioritaires de la «Positively Ageless Strategy» incluent la promotion de la participation sur le lieu de travail; en Australie-Méridionale, les cibles du plan stratégique sont notamment la hausse de la part de personnes âgées au marché du travail de dix points de pourcentage d’ici à 2020, et le projet «Age Matters», visant à faire connaître les avantages de l’emploi de travailleurs âgés, se poursuit; dans le Territoire de la capitale australienne, la Commission des droits de l’homme a mené des activités consistant notamment à répondre aux plaintes et aux demandes concernant la discrimination fondée sur l’âge, conformément au Plan stratégique pour bien vieillir (2010-2014). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses initiatives prises pour combattre la discrimination fondée sur l’âge, ainsi que les résultats obtenus dans les autres Etats et territoires.
Article 2. Politique nationale. La commission se félicite de l’adoption du Plan d’action national sur les droits de l’homme, en décembre 2012, dans lequel les domaines prioritaires sont notamment les droits des travailleurs (protection contre un traitement discriminatoire et injuste sur le lieu de travail), l’autodétermination et la consultation des aborigènes et des habitants de l’île de Torrès et le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge et le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’homme en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’homme, pour éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle l’éventail d’initiatives prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que les dispositions législatives, en particulier celles introduites pour aider les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 653 de la loi sur le travail équitable, Fair Work Australia est tenu de réaliser tous les trois ans une étude sur l’application des normes d’emploi relatives aux demandes d’aménagement du temps de travail et aux demandes d’extension du congé parental non rémunéré. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, en 2012, Fair Work Australia a mené des études pilotes sur ce point et que le Comité d’examen de la loi sur le travail équitable a formulé des recommandations, qui portent notamment sur une prescription imposant aux travailleurs et aux employeurs de se réunir pour examiner toute demande d’aménagement du temps de travail et toute demande d’extension du congé parental non rémunéré. La commission note également que, d’après le gouvernement, suite à l’engagement pris en faveur de la présence d’au moins 40 pour cent de femmes et d’au moins 40 pour cent d’hommes dans les conseils d’administration gouvernementaux d’ici à 2015, la représentation des femmes dans ces comités était de 35,3 pour cent, d’après un rapport publié en avril 2011, chiffre qui montre que la situation est en bonne voie. En ce qui concerne les migrantes, les réfugiées et les femmes appartenant à des minorités, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education, de l’Emploi et des Relations professionnelles, Fair Work Australia et le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté travaillent sur des dossiers d’information et publient des brochures pour faire en sorte que les détenteurs de visa temporaire connaissent mieux leurs droits et les protections offerts sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations du Comité d’examen concernant les demandes d’aménagement du temps de travail et les demandes d’extension du congé parental non rémunéré, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans la pratique, les travailleurs puissent utiliser ces arrangements pour les aider à concilier travail et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des initiatives visant à augmenter la présence des femmes aux postes de décision et dans les emplois non traditionnels, aux niveaux fédéral et des Etats. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, et sur leurs résultats, pour combattre la discrimination dans l’éducation et l’emploi des migrantes, des réfugiées et des femmes appartenant à des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans considération du handicap. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’Etat de Victoria, le Service consultatif en matière de handicap, créé en 2009, a continué à s’attaquer à la faible représentation des personnes handicapées dans le service public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs handicapés et sur les effets de ces mesures dans l’Etat de Victoria, et prie également le gouvernement de lui fournir des informations concernant les autres Etats.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. S’agissant des articles 153 et 195 de la loi sur le travail équitable, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne conviendrait pas d’imposer une amende administrative pour propos discriminatoires dans une sentence arbitrale moderne ou dans un accord d’entreprise, et qu’il est possible de former un recours auprès de la Cour fédérale pour tous propos discriminatoires figurant dans une sentence arbitrale moderne ou dans un accord d’entreprise. S’agissant des propositions de la Commission permanente du Sénat des affaires juridiques et constitutionnelles visant à accroître les pouvoirs du commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe et de la Commission des droits de l’homme en matière d’application, le gouvernement indique que, dans le contexte du projet de consolidation des dispositions antidiscrimination, le gouvernement examine le rôle et les fonctions de la Commission australienne des droits de l’homme, y compris du commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe.
La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues par la Commission australienne des droits de l’homme, ainsi que des informations sur les décisions de justice rendues au cours de l’exercice 2011-12 concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, le Médiateur pour le travail équitable a reçu 1 040 plaintes concernant la discrimination au travail pour l’exercice 2011-12, dont 182 ont fait l’objet d’enquêtes, en montrant que le handicap, la grossesse et la race étaient les motifs de plainte pour discrimination les plus courants. S’agissant du rôle du Médiateur pour le travail équitable, le gouvernement indique que, en 2012, des campagnes d’information ont été lancées, notamment pour sensibiliser à la discrimination fondée sur le handicap. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi reçues par chaque Etat et territoire, y compris des informations sur les décisions du tribunal civil et administratif du Queensland. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les fonctions de l’Agence pour l’égalité de genre sur le lieu de travail dans la pratique, ainsi que sur l’avancement de l’examen de la Commission australienne des droits de l’homme, y compris des pouvoirs du commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe, afin de contrôler le respect des dispositions pertinentes concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des plaintes déposées, notamment pour tous les Etats et territoires, ventilées selon le sexe et l’origine ethnique ou autochtone, ainsi que des résumés des décisions particulièrement pertinentes au regard des principes de la convention, notamment celles ayant trait à des exceptions aux dispositions relatives à la non-discrimination. Prière de continuer à fournir des informations sur le rôle du bureau du Médiateur pour le travail équitable dans la promotion et la mise en application de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes activités de sensibilisation.
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