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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

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Articles 2 à 7 de la convention. Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement se réfère à la conclusion d’accords bilatéraux avec la France et la Suisse, qui contiennent des dispositions relatives à la gestion des flux migratoires et à l’Approche commune de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la migration (2008). Cette approche prévoit de nombreuses actions visant la lutte contre les migrations irrégulières et la traite des personnes, telles que des campagnes de sensibilisation et d’information, le renforcement de la coopération entre pays d’origine et pays d’accueil, des mesures de réinsertion des travailleurs migrants en situation irrégulière de retour dans leur pays, des mesures de coopération en matière judiciaire et d’assistance aux victimes de traite, ainsi que la mise en conformité de la législation nationale avec les normes internationales relatives à la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu’il a effectivement adoptées et mises en œuvre afin de: i) déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives; ii) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; iii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les Etats de la région; iv) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; v) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la formulation d’une politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement est prévue pour 2013 et que l’exécution de la troisième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration du BIT (PAMODEC) permettra d’engager le processus d’élaboration de cette politique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris dans le contexte du projet PAMODEC, pour élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité de chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant les éléments indiqués à l’article 12 de la convention.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le type et le nombre de diplômes étrangers reconnus par la Commission nationale d’étude des équivalences des diplômes (CNEED) (213 en 2008, 521 en 2009 et 214 en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de diplômes étrangers reconnus chaque année par la CNEED en précisant, dans la mesure du possible, la proportion de diplômes obtenus par des ressortissants étrangers séjournant sur le territoire béninois.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que, en vertu de l’article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, seuls les citoyens béninois peuvent être nommés à un emploi de l’Etat. Soulignant le caractère très général de cette restriction, la commission priait le gouvernement de la réexaminer à la lumière de l’article 14 c) de la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle à nouveau que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à l’emploi des étrangers lorsque deux conditions sont réunies: a) d’une part, les dérogations ne doivent porter que sur «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions»; et b) d’autre part, elles doivent être nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat». A la lumière des conditions fixées par l’article 14 c), la commission prie le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat est applicable à tous les emplois de l’Etat, et non à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions», et dans quelle mesure une telle restriction générale est nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur toute mesure de suivi prise à cet égard.
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