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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Niger (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2005
  2. 2004

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Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. La commission note l’adoption du décret no 2012-359/PRN/MFP/T du 17 août 2012 portant fixation du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui établit le niveau du salaire minimum mensuel à 30 047 francs CFA par mois (environ 60 dollars des Etats-Unis) contre 27 000 francs CFA en 2006. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 260 de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, la Commission consultative du travail et de l’emploi, composée d’un nombre égal d’employeurs et de travailleurs, est chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, de l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles l’élaboration du SMIG se fait par l’établissement d’un budget type du manœuvre célibataire. Ce budget type est l’ensemble des besoins vitaux (minimum indispensable à un adulte vivant seul). Le budget type tient compte des nécessités alimentaires vitales, par exemple une alimentation suffisante en calories et équilibrée en lipides, protides, fer, calcium et les différentes vitamines. Dans la mesure où aucune précision n’a été fournie sur la manière dont il est tenu compte des différents critères socio-économiques tels que prévus dans l’article 3 de la convention pour évaluer le niveau du salaire minimum en vue de son réajustement, notamment des études de la situation économique nationale et de l’indice du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question, notamment pour savoir si la Commission consultative du travail et de l’emploi a été associée dans le processus de la dernière revalorisation du SMIG. La commission rappelle que la convention prévoit des consultations, authentiques et effectives, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la Commission consultative du travail et de l’emploi précitée a été associée au processus de révision du SMIG et de communiquer, le cas échéant, copie du procès-verbal de ses travaux les plus récents en matière de fixation du salaire minimum.
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