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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Turkménistan (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 129 du Code pénal de 2010 interdit la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que la vente des personnes. En vertu de cet article, la traite d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans. De plus, l’article 34 de la loi de 2002 sur les garanties des droits de l’enfant dispose que l’Etat doit prendre toutes les mesures adéquates pour notamment prévenir la vente ou la traite des enfants, à toutes fins et sous quelque forme que ce soit, tandis que l’article 1 de la loi définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2009 interdit le travail forcé ou obligatoire, qui est défini à l’article 8(2) comme tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace de sanction et pour lequel la personne concernée ne s’est pas proposée volontairement.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 41 de la Constitution fixe les obligations militaires des citoyens de sexe masculin. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 17 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire prévoit que seuls les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans peuvent être appelés au service militaire. La commission prie le gouvernement de joindre au prochain rapport copie de la loi sur les obligations militaires et le service militaire.
4. Travail correctionnel. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport qu’en vertu des articles 84 et 86 du Code pénal les mineurs qui ont commis des infractions pénales peuvent être condamnés à une peine de privation de liberté et à un travail correctionnel. Le gouvernement affirme que ce type de travail ne peut concerner que les mineurs de plus de 16 ans, aptes au travail, et que ce travail ne peut être effectué au plus que pendant une année. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le travail forcé ou obligatoire est considéré comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants de 16 à 18 ans n’effectuent pas de travail obligatoire dans le cadre du travail correctionnel, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 84 et 86 du Code pénal relatifs à l’imposition d’une peine de travail correctionnel à des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 139 du Code pénal interdit la prostitution et que le même acte commis à l’égard d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans. L’article 142 du Code pénal interdit également le proxénétisme, passible d’une peine de prison de deux à six ans.
2. Pornographie. La commission note que l’article 29 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant affirme que la production et la distribution de publications, de films et d’autres matériels pornographiques sont interdites dans le pays. L’article 164 du Code pénal interdit la fabrication ou la distribution de publications pornographiques. De plus, la commission note que le gouvernement affirme que, s’agissant de la prévention de la pornographie mettant en scène des enfants, la Direction chargée de la lutte contre le crime organisé, rattachée au ministère de l’Intérieur, exerce une surveillance d’Internet pour repérer les citoyens participant à des activités criminelles relatives à la pornographie mettant en scène des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 28 (3) de la loi sur les garanties des droits de l’enfant érige en infraction pénale la participation d’enfants à la production, à la circulation, à la distribution et à l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes. L’article 155 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans maximum pour toute personne âgée de plus de 18 ans qui associe un mineur à la commission d’une infraction.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 27 (2) de la loi sur les garanties des droits de l’enfant interdit d’utiliser un enfant pour des travaux qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou peuvent empêcher son développement physique, intellectuel, moral ou social. L’article 253(1) du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans des emplois pouvant nuire à leur santé et à leur développement moral: emplois liés aux jeux; production, transport et commerce de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou d’autres substances narcotiques ou toxiques; emplois aux conditions de travail particulières (travail dommageable et travaux pénibles); et emplois entraînant le port, le transport, le levage et le déplacement de produits lourds contrevenant aux normes établies pour les travailleurs de moins de 18 ans. L’article 253(2) du Code du travail dispose que la liste des types de travaux assortis de conditions spéciales interdits aux moins de 18 ans ainsi que les limites de port et de transport de produits lourds seront établies par le Cabinet des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fait de savoir si la liste des types de travaux assortis de conditions spéciales interdits aux moins de 18 ans a été établie par le Cabinet des ministres et, si tel est le cas, de joindre copie de la législation pertinente au prochain rapport.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 2 juin 2006, a noté avec satisfaction que le Président a publié un décret contre le travail des enfants et spécifiquement condamné l’utilisation d’enfants pour la récolte du coton, et qu’il s’est félicité de l’adoption de dispositions législatives interdisant d’envoyer des enfants scolarisés dans les champs de coton au moment de la récolte. Le comité a cependant constaté avec préoccupation qu’il s’agit encore d’une pratique courante et que les lois relatives au travail des enfants ne sont pas pleinement appliquées (CRC/C/TKM/CO/1, paragr. 63). La commission note également que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, s’est dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans le secteur du coton. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment des mesures visant à appliquer la législation interdisant la participation des enfants à la récolte du coton.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que l’Institut national de la statistique et de l’information a effectué une enquête auprès de plus de 3 000 ménages du pays pour examiner l’application de la législation nationale concernant les adolescents au travail. D’après le gouvernement, cela a permis de démontrer que les dispositions de la loi nationale et des normes internationales relatives à la prévention de l’exploitation des enfants à des fins économiques sont respectées. La commission note également que le gouvernement affirme que les mécanismes existants de suivi et de surveillance permettent l’application efficace des dispositions de la convention et que, de ce fait, aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes pour participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission note cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est dit préoccupé par l’absence d’informations au sujet de l’ampleur de l’exploitation, dans la prostitution des femmes et des filles, et de la traite dont elles sont victimes (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que d’y inclure les informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement affirme qu’un plan d’action national pour l’enfance est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce plan d’action national pour l’enfance, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, une fois le plan mis en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’éducation les citoyens du Turkménistan bénéficient du droit à l’éducation. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l’Etat garantit l’accès à un enseignement général gratuit et que tous les enfants ont le droit de suivre un enseignement conforme aux normes nationales en matière d’éducation. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les taux d’inscription, de fréquentation et d’abandon scolaires. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que l’article 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contient des orientations spécifiques sur l’aide à fournir aux enfants victimes de la traite, et que les articles 11 et 12 prévoient la création d’établissements spécialisés afin d’offrir protection et aide aux victimes de la traite. Le gouvernement indique dans son rapport que ces établissements spécialisés n’ont pas encore été créés. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est inquiété des informations selon lesquelles le gouvernement n’a pas pris suffisamment d’initiatives de prévention et de mesures de soutien aux victimes, notamment sur les plans médical, social et judiciaire (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 29 octobre 2012, a dit relever avec préoccupation que peu d’efforts sont faits pour prévenir l’exploitation de la prostitution et remédier à ses causes profondes, et que l’accès des victimes d’exploitation à une protection et à des services est insuffisant (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, paragr. 24). La commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour empêcher la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale adaptés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment la création d’établissements spécialisés pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite, ainsi que de communiquer le nombre de personnes de moins de 18 ans qui bénéficient de ces services.
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