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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pakistan (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le Pakistan participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique s’est traduite par l’élaboration de plans d’action à mettre en œuvre par chacun des gouvernements des provinces afin d’apporter une réponse concrète aux questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une législation instaurant un âge minimum et l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. La commission note à cet égard que, selon le rapport de mission du séminaire tripartite interprovincial qui s’est tenu en mai 2013 dans le contexte du SPA (rapport de mission SPA), chaque province a prévu d’adopter d’ici à la fin du mois de décembre 2013 un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi d’enfants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, seules les six professions et 14 activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi sont interdites aux enfants de moins de 14 ans. La commission a cependant noté qu’un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service a été élaboré en 2009, qui interdirait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail a été transféré aux provinces. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, un atelier tripartite interprovincial sur les réformes de la législation relative au travail des enfants a été organisé en février 2012, et que les participants (y compris des représentants des quatre gouvernements provinciaux ainsi que des partenaires sociaux) ont convenu que la nouvelle loi devrait entièrement interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. A cet égard, la commission note avec intérêt que les quatre gouvernements provinciaux, en coordination avec le gouvernement fédéral, ont rédigé un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et que ces projets de loi seront prochainement soumis aux assemblées législatives provinciales. Rappelant que, au moment de la ratification, en 2006, le Pakistan a spécifié que l’âge minimum applicable était de 14 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants soit adoptée dans les quatre provinces afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la législation en question, une fois adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdisent l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux auxquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. A cet égard, la commission a observé que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.
La commission note avec intérêt que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants établi par les provinces, annexé au rapport du gouvernement, interdit l’emploi des moins de 18 ans dans les types de travail dangereux. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’octobre 2012 selon lesquelles, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants allaient être élaborées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de mission SPA, les plans d’action de certaines des provinces prévoient de mener en 2013 des consultations tripartites en vue de la révision de la liste des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux soit adopté dans chacune des quatre provinces dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées de 14 ans au moins à effectuer un travail en entreprise dans le cadre d’un programme d’apprentissage. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de préciser l’âge minimum d’admission à un apprentissage applicable.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, tandis que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas qu’elle contienne un âge minimum d’admission à ce type de travaux.
La commission note que le gouvernement n’indique pas si le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants contient des dispositions autorisant et réglementant les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. De plus, la commission observe qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions d’enfants) exercent une activité économique. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission encourage donc le gouvernement à envisager, dans le cadre du projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, de prendre des mesures autorisant et réglementant les travaux légers pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans qui, dans la pratique, exercent une activité économique, bénéficient de la protection de la convention.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté les indications selon lesquelles l’application de la législation relative au travail des enfants était faible par manque d’inspecteurs affectés au travail des enfants, de formation et de ressources, manque auquel s’ajoutait la corruption, et les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour être dissuasives. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduisait les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il était de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des personnes ayant commis de tels actes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement en vue d’améliorer l’application de la législation du travail. Chaque département provincial du travail dispose de centres de formation des inspecteurs et dispense une formation sur le travail des enfants. De plus, des mesures ont été prises dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II en vue d’établir un système de surveillance du travail des enfants au Sukkur. La commission note également que, d’après le rapport de mission SPA, les participants tripartites au séminaire ont exposé que l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants se heurte à des difficultés, notamment parce que l’inspection du travail manque de moyens et parce qu’il faudrait une application plus effective des sanctions punissant les infractions liées au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions leur soient appliquées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi des enfants et des jeunes détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996, 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans avaient une activité économique à temps plein. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent était extrêmement élevé et qu’il avait augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants est prévue dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, en consultation avec le Bureau fédéral de la statistique. La commission prend cependant note des informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012 selon lesquelles cette enquête a par la suite été annulée. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au Pakistan et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation, notamment grâce à une coopération continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations statistiques soient disponibles sur l’application de la convention, y compris le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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