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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 33(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO) en vertu duquel certaines violations de l’ordonnance en question (telles que, notamment, la diffusion d’émissions sans autorisation) sont passibles de peines d’emprisonnement aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(2) et (3) en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée afin de permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention.
La commission prend note des dispositions des articles 8 et 9 de la loi sur la lutte contre le terrorisme de 1997 telle que modifiée, jointe au rapport du gouvernement, en vertu desquels des peines de prison de sept ans maximum (pouvant comporter l’obligation de travailler) peuvent être imposées à quiconque tient des propos menaçants, injurieux ou insultants; affiche, publie ou distribue un document écrit à caractère menaçant, injurieux ou insultant; ou distribue ou projette un enregistrement ou des images visuelles ou des sons menaçants, injurieux ou insultants si cela est susceptible de susciter la haine sectaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 8 et 9 de la loi sur la lutte contre le terrorisme dans la pratique en communiquant copie des décisions de justice pouvant en définir ou en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention.
Article 1 c) et d). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail et punition pour avoir participé à des grèves. 1. Loi sur le maintien de services essentiels. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois provinciales correspondantes interdisant aux travailleurs de quitter leur emploi sans le consentement de leur employeur ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés au sujet de l’application de la convention par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels restreint le droit de grève, même dans les services non essentiels.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que la loi de 1952 est appliquée avec prudence et qu’elle ne couvre que les cas extrêmes. Tout en ayant pris note de cette indication et se référant également à l’observation qu’elle a adressée au gouvernement au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission rappelle que tous les travailleurs concernés, qu’ils soient employés par le gouvernement fédéral ou provincial, par les autorités locales ou dans les services publics, y compris dans les services essentiels, doivent demeurer libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties peut se transformer en service imposé par la loi, ce qui est incompatible aussi bien avec cette convention qu’avec la convention no 29. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle également que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève.
La commission observe que, en vertu d’un amendement de 2010 à la Constitution, la compétence pour les questions de travail a été transférée aux provinces, et les gouvernements des provinces s’emploient actuellement à l’élaboration d’une législation sur les relations du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans l’élaboration des lois provinciales sur les relations du travail, des explications qui précèdent. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires à l’abrogation ou à l’amendement de la loi du Pakistan sur les services essentiels (maintien) et les lois provinciales correspondantes seront enfin prises, de manière à garantir que, conformément aux conventions relatives au travail forcé, les travailleurs concernés sont libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable et, d’autre part, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée à des travailleurs pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé pacifiquement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation concernant la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance sur la marine marchande pakistanaise de 2001 (No. LII de 2001)), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission a en particulier noté que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan de 2001, des peines d’emprisonnement – aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé –, en application de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales de 1897, peuvent être prononcées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire.
Tout en notant que le gouvernement affirme dans son rapport que les articles susmentionnés de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ont des fins dissuasives pour éviter les fautes mettant en danger le navire ou la vie des personnes, la commission rappelle que, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail. La commission observe que les dispositions des articles 204, 206, 207 et 208 susmentionnés ne semblent pas s’appliquer uniquement aux circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission veut donc croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande (par exemple en limitant leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés de force sur le navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note du règlement sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres de 2009 joints au rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la version actualisée de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat.
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