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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Panama (Ratification: 1971)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures adéquates afin de donner effet à la principale prescription de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que la législation en matière d’achats publics n’est pas conforme aux dispositions de la convention et indique qu’il envisage de rectifier la situation et d’aligner sa législation nationale sur les normes prescrites par la convention. Plus précisément, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) et la Direction générale des achats publics envisagent d’étudier ensemble les mesures devant être prises pour mettre efficacement en œuvre la convention, y compris la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates très rapidement et le prie de tenir le Bureau informé de toute avancée réalisée sur la voie de l’harmonisation de la législation relative aux achats publics avec les prescriptions de la convention.
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