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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C102

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38, de la convention (lus conjointement avec l’article 69). La commission note une nouvelle fois avec regret que, malgré la supériorité reconnue par la Constitution du Costa Rica aux conventions internationales ratifiées et l’incorporation de la convention no 102 au bloc de constitutionnalité, aucun changement n’est intervenu concernant les restrictions apportées par le Code du travail à la période au cours de laquelle les pensions sont versées en cas d’incapacité permanente inférieure à 67 pour cent ou en cas de décès du soutien de famille à la suite d’un accident du travail. La commission note que ces restrictions sont contraires aux articles 36 et 38 de la convention, qui ne prévoient une exception au paiement de prestations en espèces périodiques pendant toute la durée de l’éventualité uniquement lorsque le degré d’incapacité est minime. La commission a toujours considéré qu’une incapacité permanente, dont le degré de perte de capacité de gain est supérieur à 25 pour cent, ne peut pas être considérée comme minime. Dans ces circonstances, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre sans tarder les actions nécessaires pour éliminer les contradictions existantes entre le Code du travail et la Partie VI de la convention. Par ailleurs, la commission note que les autres éléments relatifs à la Partie VI de la convention demandés dans le formulaire de rapport n’ont pas été reçus. A cet égard, le gouvernement déclare qu’il n’a pas réussi à obtenir les informations pertinentes de la part de l’Institut national d’assurances. La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer que l’information demandée soit communiquée dans son prochain rapport.
Partie VII (Prestations familiales), articles 40 à 44. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le régime de pensions non contributives. Alors que les prestations prévues par ce régime sont tout à fait en lien avec les prescriptions des Parties V (Vieillesse), IX (Invalidité) et X (Survivants) de la convention, celles-ci ne semblent en revanche pas correspondre à l’éventualité couverte par la Partie VII, consistant à avoir des enfants à charge. La commission rappelle que, en vertu de l’article 41 de la convention, les prestations familiales devraient inclure soit un paiement périodique, soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère, soit encore une combinaison de ces deux types de prestations. Conformément à l’article 41 c), ces prestations peuvent être accordées sous condition de ressources. Dans ce contexte, la commission estime que le programme de transferts monétaires conditionnels Avancemos, décrit par le gouvernement dans son rapport et destiné à promouvoir l’intégration scolaire des enfants issus de familles connaissant des difficultés économiques, répond en revanche aux objectifs de la Partie VII de la convention. La commission comprend également que d’autres programmes d’aide sociale mentionnés par le gouvernement tels que Bienestar familiar correspondent aux objectifs des prestations familiales dans la mesure où une partie de leurs prestations concernent les besoins des enfants. Afin de pouvoir évaluer de manière exhaustive la mise en œuvre de la Partie VII de la convention par le Costa Rica, la commission invite le gouvernement à évaluer dans son prochain rapport les montants affectés aux programmes d’aide sociale destinés directement aux besoins des enfants.
Article 72. Principe de la gestion démocratique du système de sécurité sociale. En vertu du paragraphe 1 de l’article 72 de la convention, lorsque l’administration du régime de sécurité sociale n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif. La commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment il donne effet à ce principe dans le cadre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
Questions soulevées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission a pris note des observations de la CTRN reçues le 2 septembre 2012 et de la communication du gouvernement en date du 5 novembre 2012 indiquant qu’il répondra sous peu aux observations de la CTRN. Les commentaires de la CTRN concernent en particulier: la dégradation qui caractériserait les soins de santé fournis par la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS) et qui obligerait un nombre croissant d’assurés à saisir la justice afin d’obtenir la fourniture de certains traitements ou médicaments; la possibilité que, dans un proche avenir, le niveau des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants soit réduit; la complexité des procédures administratives et judiciaires pour accéder aux pensions d’invalidité; les conséquences de l’ouverture de l’assurance des risques professionnels au marché privé sur la qualité des services fournis par l’Institut national d’assurances et sur la politique de prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des réponses aux observations formulées par la CTRN.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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