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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Equateur (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parallèlement à son observation de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et en incluant dans ce rapport des informations complètes sur les points ci-après.
Partie I (Dispositions générales), article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux petits exploitants agricoles travaillant à leur compte ou pour le compte de leur commune et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le plan stratégique de développement du SSC en 2008, communiqué par le gouvernement dans le contexte de la convention no 128, avait pour ambition de porter à 40 pour cent le taux de couverture de la population rurale. D’après les statistiques supplémentaires fournies en 2008 en plus du rapport du gouvernement sur la convention no 130, le SSC dénombrait en juin 2008 1 012 578 affiliés, soit un petit peu moins que le nombre des affiliés du régime général d’assurance obligatoire (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission note en outre que l’article 131 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit que les personnes couvertes par le SSC ont le droit aux mêmes prestations, médicales et de maladie que celles prévues par l’Assurance santé générale individuelle et familiale du SGO. Le SSC pourrait, de ce fait, être pleinement pris en considération aux fins de l’application de la convention par l’Equateur, y compris pour la détermination du champ d’application personnel. A l’heure actuelle, l’Equateur, se prévalant des possibilités prévues aux articles 11 a) et 20 a), a choisi de limiter la couverture prévue par la convention à des «catégories prescrites de salariés», ce qui, par définition, n’inclut pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. En revanche, une extension de la couverture à ces catégories permettrait au pays de se prévaloir de l’option élargie consistant à appliquer la convention à des «catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les articles 10 et 19 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier cette option, à la lumière de l’obligation incombant à l’Equateur, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, d’augmenter le nombre des personnes protégées lorsque les circonstances le permettent. Elle le prie également de communiquer des informations et statistiques à jour sur le développement du régime spécifique de sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.
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