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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Mexique (Ratification: 1982)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF) du 30 août 2011 et du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2012.
Suite donnée aux recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission rappelle que, dans les recommandations approuvées en mars 2009 par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au motif d’un accident du travail qui a eu lieu en février 2006 dans la mine de Pasta de Conchos, le gouvernement a été invité, en consultation avec les partenaires sociaux, à continuer à prendre les mesures nécessaires pour, entre autres, surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 (1), et de réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines (document GB.304/14/8(Rev.), paragr. 99, 6), b), iv) et d)). A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points qui suivent.
Articles 4 et 5 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. La commission se félicite des informations du gouvernement faisant état du développement d’un système informatique (SAPI) pour l’exécution, le suivi et le contrôle des visites d’inspection, qui devrait faciliter la programmation des visites, la création d’indicateurs, et l’élaboration de rapports et des documents nécessaires à l’exécution des visites. Elle note aussi avec intérêt la création d’un groupement interinstitutionnel composé par le Secrétariat d’économie, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), le Secrétariat du travail et prévoyance sociale (STPS), le bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement (PROFEPA) et le bureau du procureur fédéral chargé de la protection du travail (PROFEDET), visant à l’échange de données en vue de la constitution d’un répertoire unique d’entreprises minières qui facilite le contrôle des conditions de sécurité et de santé dans les mines. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles en mai 2012 existaient un total de 30 458 concessions minières en vigueur, dont 2 436 se trouvent dans l’Etat de Coahuila. Parmi ces dernières, 970 concernent l’exploitation du charbon. Parmi les 297 puits de charbon identifiés grâce à l’appui du Service géologique mexicain (GEOINFOMEX), 149 avaient fait l’objet d’une inspection au début du mois de septembre 2012.
La commission note à cet égard que le SNTCPF souligne les difficultés à identifier l’entreprise minière sous-traitée responsable. Le SNTCPF déclare également que les 100 centres de travail dont le gouvernement a indiqué qu’ils feraient l’objet d’une visite d’inspection ne correspondent même pas à la moitié des «pocitos» en exploitation. En outre, à la fin du mois d’août 2012, étaient réellement inspectés seulement 10 pour cent de ces 100 «pocitos», mettant ainsi en évidence l’impossibilité du STPS à faire respecter les obligations des employeurs. Par conséquent, selon le SNTCPF, entre la Conférence de 2010 et septembre 2011, 33 mineurs sont décédés dans des accidents du travail.
Le SNTCPF se réfère au manque de visites d’inspection dans le domaine de la sécurité et l’hygiène au travail et de la prévention d’accidents, au défaut d’application du principe de la diligence raisonnable, au manque de ressources humaines et matérielles au niveau de l’inspection du travail ainsi qu’au manque de mise en œuvre de la part des employeurs des mesures indiquées par l’inspection du travail. Le syndicat soulève également la disparité des critères appliqués par les inspecteurs du travail lors des inspections, ainsi qu’une tendance à la négligence ou à la corruption face aux manquements par les entreprises de leurs obligations.
Le SNTCPF critique en outre les accords passés dans le cadre du «sommet du charbon» lors duquel aucun représentant syndical, ni aucun représentant de familles des victimes, n’y a participé. Il estime que la proposition faite par le gouvernement lors de ce sommet de consacrer 50 millions de pesos à l’achat des équipements de sécurité et de santé pour les entreprises minières de la région ne résoudra pas les problèmes, étant donné les risques majeurs présents dans les «pocitos».
Le syndicat regrette aussi la modification de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon en date du 11 août 2011, qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’utiliser les services des «unités de vérification». Selon le syndicat, dans certains cas, celles-ci dépendent économiquement de l’entreprise concernée et ne peuvent pas de ce fait être indépendantes.
Le syndicat se réfère aussi aux recommandations 85/2010 et 12/2011 faites par la Commission nationale des droits de l’homme visant l’amélioration du système d’inspection.
Faisant également référence à ses commentaires sous la convention no 155, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des initiatives visant le renforcement du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, y compris à travers l’établissement d’un répertoire d’entreprises minières, en incluant celles qui ont fait l’objet d’une sous-traitance, et sur le développement du SAPI, en particulier en ce qui concerne la programmation, la réalisation et le suivi des visites d’inspection dans le secteur des mines. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et l’organisation qui regroupe les familles des mineurs décédés dans la mine de Pasta de Conchos, des mesures de supervision étroite de l’organisation et du fonctionnement efficace de son système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de mines qui ont fait l’objet d’une inspection.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il y a une participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les «unités de vérification» prévues dans la NOM-032-STPS-2008. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le STPS pour s’assurer que ces «unités de vérification» agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés (articles 2 et 9 de la convention).
Articles 5 et 6. Consultations avec les interlocuteurs sociaux. La commission note l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle le projet de réforme de la loi fédérale du travail présenté en mars 2010 prévoit une augmentation importante des montants des sanctions pécuniaires, et l’octroi à l’inspection fédérale du travail du pouvoir de fermer un lieu de travail lorsqu’elle constate des dangers ou des risques pour l’intégrité corporelle des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans l’adoption et la mise en œuvre de ce projet. Elle lui demande également d’indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui ont été consultées à l’occasion de l’élaboration du projet de réforme de la loi fédérale du travail, et de la modification en 2011 de la NOM-032-STPS-2008.
Articles 5 et 8. Consultations avec les interlocuteurs sur la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, le potentiel que présenterait la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en termes d’appui aux mesures que le gouvernement était en train d’adopter pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement indique que, en conformité avec l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la convention a été soumise en 1950 à l’autorité compétente en vue de sa ratification, mais cette autorité a donné un avis négatif du fait que la législation nationale n’était pas conforme aux articles 3 et 6 de la convention. Il déclare en outre que, comme il en a informé le BIT en 2008, 2009, 2010 et 2012, il n’est pas envisagé de ratifier la convention car la situation à l’égard de la législation nationale demeure inchangée. La commission note que dans ses commentaires le SNTCPF déplore que le gouvernement ne se soit pas prononcé sur la question de la ratification de la convention no 81.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées à l’occasion du récent examen sur l’éventuelle ratification de la convention no 81, et de communiquer des informations détaillées sur les résultats desdites consultations.
Article 10 de la convention et paragraphe 26 (1) et (2) a) et b) de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978. Personnel et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Organes régionaux ou locaux, ressources humaines et moyens matériels. La commission relève avec intérêt la création du Secrétariat de travail dans l’Etat de Coahuila, dont le fonctionnement a débuté en décembre 2011. Elle note aussi qu’un accord, prévoyant des actions concrètes en matière de sécurité et hygiène, a été passé entre ce secrétariat et le gouvernement de l’Etat de Coahuila. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la création de ce secrétariat sur le fonctionnement de l’administration du travail et, en particulier, sur le fonctionnement du système d’inspection du travail à l’égard de l’application de la législation relative à la santé et la sécurité, et à l’égard de la prévention d’accidents du travail, notamment dans les mines souterraines de charbon et les «pocitos». Elle le prie en outre de fournir des précisions quant à l’objet de l’accord susmentionné ainsi que sur ses premiers effets à l’égard du but poursuivi.
Augmentation des postes d’inspecteurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux démarches du gouvernement visant à l’augmentation de postes d’inspecteurs fédéraux et d’experts (personal dictaminador), le budget fédéral pour l’exercice 2012 a autorisé la création de 400 nouveaux postes d’inspecteurs fédéraux. Le nombre d’inspecteurs du travail qui était de 376 en 2011 est ainsi passé au début de septembre 2012 à 776, et la région houillère de Coahuila, qui disposait en 2010 de dix inspecteurs, dispose dorénavant de 25 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de préciser si ces inspecteurs du travail sont déjà entrés en service, le nombre d’inspecteurs qui réalisent des fonctions de contrôle sur les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans les mines, et de fournir des précisions quant aux fonctions des experts (personal dictaminador), leur nombre, leur répartition géographique et leurs domaines de spécialisation.
Formation des inspecteurs. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement sur divers cours de formation mis à la disposition des inspecteurs du travail, y compris dans le domaine des mines, et la certification des 11 inspecteurs fédéraux par le STPS sur la base de la norme de compétence «surveillance du respect des normes relatives à la sécurité et la santé au travail». La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus de détails sur la certification susmentionnée et de décrire l’impact de cette certification et des cours mis à la disposition des inspecteurs du travail sur leurs qualifications et compétences, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité dans les mines.
Moyens matériels. Le gouvernement mentionne également les moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail dans l’Etat de Coahuila (ligne téléphonique pour la réception de plaintes, élaboration d’un guide pour l’évaluation de l’application des normes de sécurité et santé pour les exploitations minières de charbon à petite échelle, fourniture à chacun des inspecteurs du travail d’un ordinateur portable et d’un téléphone mobile, et mise à disposition d’une camionnette). La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels, y compris les moyens de transport et l’équipement de sécurité, dont dispose le personnel d’inspection pour l’exercice de ses fonctions, en particulier dans les mines souterraines de charbon et les «pocitos».
Point IV du formulaire de rapport et paragraphes 20 et 25 (2) de la recommandation no 158. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les données statistiques (rapport annuel) demandées sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier et, notamment, dans les mines de charbon. Elle prend note toutefois des tableaux communiqués dans le rapport au titre de la convention no 155 contenant des statistiques sur «les accidents importants dans l’industrie minière», survenus entre le 16 février 2006 et le 18 mai 2012, et sur les risques du travail par activité économique survenus en 2010. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie des rapports périodiques de l’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, contenant des informations statistiques sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier, et en particulier dans les mines de charbon.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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