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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 44 de la Constitution de la Republika Srpska reconnaissent les libertés fondamentales et les droits humains à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole s’appliquent directement à la Bosnie-Herzégovine, et que la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile et la loi sur l’interdiction de la discrimination ont mis en place les conditions nécessaires à l’égalité de droits et de chances pour la protection contre la discrimination, fondée sur quelque motif que ce soit à l’égard de tous les citoyens et de toutes les personnes qui vivent et travaillent en Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions constitutionnelles et législatives susmentionnées s’appliquent aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, d’indiquer quels sont les droits fondamentaux qui s’appliquent à ces travailleurs.
Conditions générales pour l’octroi de la résidence temporaire. La commission note que l’article 53(1)(c) de la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que la résidence temporaire sera accordée à l’étranger à condition qu’il soit en possession d’un certificat médical attestant qu’il ne souffre pas d’une maladie constituant un danger pour la santé publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 263 à 266 de l’étude d’ensemble, 1999, sur les travailleurs migrants qui indique les mesures jugées raisonnables pour empêcher que l’immigration ne constitue un danger pour la santé publique et établit le type de contrôles médicaux pouvant être demandés pour obtenir un certificat médical. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer la nature des examens médicaux requis et le type de maladie qui est considérée comme étant un danger pour la santé publique.
Articles 2 à 6. Mesures pour détecter et éliminer les migrations irrégulières. La commission prend note des nombreuses informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour mettre en place des mécanismes de suivi des flux migratoires, notamment l’élaboration du «Profil migratoire» de 2011, et la Stratégie relative aux migrations et à l’asile, et le Plan d’action pour 2012-2015. La stratégie contient, entre autres, des objectifs stratégiques à moyen terme visant à assurer une meilleure protection internationale et temporaire (asile); à contribuer à réduire la traite des personnes et à renforcer la lutte contre les migrations irrégulières, et au contrôle et à l’enregistrement des étrangers, dont les étrangers susceptibles d’être employés illégalement en Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également que des activités de formation sur la traite des personnes ont été conduites à l’intention des juges et des procureurs, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prend également note de la ratification de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains, prévoyant que les parties coopéreront entre elles pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, protéger les victimes et leur fournir une assistance, et ouvrir des enquêtes et des procédures en cas d’infraction pénale. La commission prend également note de l’amendement du Code pénal de Bosnie-Herzégovine en 2010, introduisant dans le code l’infraction pénale «groupes ou associations organisés pour perpétrer des actes criminels de traite et de trafic de migrants» (art. 189a). La législation prévoit d’imposer des sanctions pénales aux auteurs de ces actes, y compris à ceux qui utilisent les services des victimes de traite. La commission demande au gouvernement de communiquer les éléments suivants:
  • i) des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et du Plan d’action pour 2012-2015 pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, et sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes, et leur impact sur la prévention et l’élimination de ce phénomène;
  • ii) des données statistiques et autres informations sur la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays, recueillies par le ministère de la Sécurité;
  • iii) des informations indiquant si les auteurs de traite de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays dans lequel ils exercent leurs activités, et si des accords aux niveaux national ou international ont été conclus à cet égard;
  • iv) des informations sur les sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants, organisent les mouvements de migrants aux fins d’emploi dans des conditions illégales ou apportent sciemment leur assistance, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application des sanctions prévues par la législation régissant l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko.
Article 7. Rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées sur toutes les questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure les partenaires sociaux dans les initiatives prévues pour détecter, éliminer et prévenir les flux migratoires dans des conditions illégales ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile un permis de résidence temporaire peut être émis pour une période d’un an maximum. L’article 77 de la même loi prévoit la délivrance des permis de travail pour un poste donné et pour un type d’emploi donné. En vertu de l’article 85, dans les quinze jours suivant l’expiration du permis de travail, le permis de résidence temporaire expire également, s’il a été accordé sur la base de ce permis de travail. Le gouvernement indique également que, si un étranger perd son emploi, il n’y a plus de motif justifiant le séjour temporaire pour la période restante et que, dans ce cas, son permis de résidence temporaire peut être annulé. Le Service chargé des étrangers en informera alors l’autorité responsable de l’emploi des étrangers, laquelle décidera de suspendre le permis de travail. Il ressort des dispositions susmentionnées que les étrangers ayant un permis de résidence temporaire qui perdent leur emploi peuvent se voir suspendre leur permis de travail et voir leur permis de résidence annulé. La commission rappelle que la pratique du retour des migrants après expiration d’un contrat à durée déterminée n’est pas en soi une violation de la convention et que l’article 8, paragraphe 1, se réfère aux travailleurs migrants qui «perdent» leur emploi, et non à ceux qui arrivent au terme de contrat de travail. En effet, l’article 8, paragraphe 1, prévoit expressément que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de l’autorisation de séjour ou du permis de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 31 à 34 de la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu desquels le travailleur migrant devrait, lorsqu’il a perdu son emploi, disposer d’un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi et devrait se voir garantir un droit à réparation lorsqu’il forme un recours pour violation de droits à prestations et à indemnités, ou dans le cas d’un ordre d’expulsion (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 614). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi ne soient pas considérés en situation irrégulière du simple fait de la perte de leur emploi et d’indiquer comment ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion sont autorisés à résider dans le pays pendant la durée de la procédure.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note que le gouvernement réitère que les travailleurs migrants employés illégalement peuvent faire reconnaître les droits découlant de leur emploi antérieur à la seule condition que des accords spéciaux sur la sécurité sociale et autres aient été signés entre la Bosnie-Herzégovine et les pays concernés. La commission rappelle que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans ce contexte et souligne que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, les travailleurs migrants en situation irrégulière devraient bénéficier pour eux-mêmes et pour leur famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. L’objectif de cet article est de veiller à ce que les travailleurs migrants illégalement employés ne soient pas privés de leurs droits découlant d’un travail effectivement exécuté. En outre, en cas de différend, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant l’organisme compétent et de bénéficier du même traitement que celui accordé aux travailleurs nationaux en matière d’assistance judiciaire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière la jouissance de leurs droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les affaires liées à des infractions à l’égalité de traitement qui auraient été portées devant les tribunaux et sur les décisions rendues à ce sujet.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en cas d’expulsion d’étrangers ceux-ci devront prendre en charge les dépenses. La commission note à cet égard que l’article 96 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que, en cas de rapatriement ou de placement d’un étranger sous surveillance jusqu’à son expulsion du pays, celui-ci doit prendre en charge les dépenses et les frais de voyage. La commission souligne que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, en cas d’expulsion des travailleurs ou de leur famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 selon lequel «il faut bien distinguer: a) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (par exemple, licenciement avant le terme prévu de son contrat …) – auquel cas tous les frais, y compris les frais de transport entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, il devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion». La commission a également considéré que le coût de la surveillance constitue un coût administratif s’inscrivant dans le cadre des coûts liés à l’accompagnement du travailleur migrant à la frontière, lesquels doivent être supportés par l’Etat qui souhaite veiller à ce que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite de la décision d’expulsion (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 311). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 96 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile afin que les coûts liés au placement d’un étranger sous surveillance ne soient pas supportés par lui. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 10. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le domaine de l’emploi n’est pas réglementé au niveau de l’Etat. La commission note également que la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et le Plan d’action pour 2012 2015 énoncent des objectifs stratégiques à moyen terme qui contribueront à concevoir une politique relative à l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, par exemple, à renforcer les capacités institutionnelles pour établir un lien entre migration et développement, à assurer d’une manière générale l’intégration des étrangers, et à mettre en place un système de coordination permanente dans le cadre de l’application de la politique relative aux migrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et appliquer une politique relative à l’égalité de chances et de traitement en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et sur l’application de la Stratégie relative aux migrations et sa contribution à la politique relative à l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 12. Législation. La commission note que l’article 8 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des étrangers fondée sur plusieurs motifs, dont l’origine nationale, le sexe et la race. L’article 85 prévoit que «les étrangers en possession d’un permis de résidence permanent en Bosnie-Herzégovine, les étrangers bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine et les étrangers bénéficiant de la protection temporaire sont autorisés à travailler en Bosnie-Herzégovine dans les mêmes conditions que les citoyens». L’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des salariés et des demandeurs d’emploi fondée sur certains motifs, tels que la couleur, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, qui prévoit la protection de toute personne en Bosnie-Herzégovine contre la discrimination fondée sur certains motifs, dont l’origine nationale ou sociale et l’appartenance à une minorité nationale (art. 1 et 2). Notant que l’article 5 e) de cette loi prévoit des dérogations au principe d’égalité de traitement dans certaines situations et, en particulier, «lorsqu’elles se fondent sur la citoyenneté et les motifs prescrits par la loi», la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition aux travailleurs migrants. Prière de communiquer aussi des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires ayant trait à la discrimination qui auraient été portées devant les organes compétents par des travailleurs migrants et sur leur issue.
Article 14. Restrictions à l’emploi des travailleurs migrants. La commission note que l’article 77 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que des permis de travail seront délivrés pour un poste donné et/ou un type d’emploi donné pour une période d’un an maximum. L’article 52(6) prévoit le renouvellement du permis de résidence temporaire à la demande du travailleur migrant mais uniquement s’il invoque les mêmes motifs pour lesquels la résidence temporaire lui a été initialement accordée. Le Conseil des ministres détermine les activités et les professions dans lesquelles l’emploi d’étrangers est autorisé et le nombre de permis de travail pour chacune de ces activités, et répartit ces permis sur le territoire en fonction des besoins exprimés par les entités. Rappelant que la période maximale autorisée par la convention pour appliquer des restrictions à l’emploi des étrangers est de deux ans, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application des articles 77 à 79 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Prière de transmettre aussi des informations sur les accords bilatéraux réglementant la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays et sur les mesures prises pour consulter les partenaires sociaux pendant la négociation de tels accords.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites par les services d’inspection du travail ainsi que sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’application de la convention.
Point V. La commission prend note des informations complètes figurant dans le «Profil migratoire» de la Bosnie-Herzégovine pour l’année 2011, notamment des statistiques faisant apparaître l’évolution des flux migratoires, des permis de travail et des permis de résidence accordés, les données sur les migrants en situation irrégulière et les mesures prises pour y remédier. La commission note aussi que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle, dans la pratique, l’application de la convention pose des difficultés en raison des compétences et des responsabilités partagées en matière de réglementation des migrations entre les niveaux horizontaux et verticaux administratifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures pour coordonner la réglementation des migrations afin de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée de manière uniforme et cohérente dans tout le pays.
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