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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arménie (Ratification: 2004)

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Observation
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La commission prend note des commentaires présentés par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) joints aux rapports du gouvernement du 28 octobre 2011 et 4 octobre 2012. Ces commentaires sont pris en compte ci-dessous en relation avec les articles 16 et 18 de la convention.
Législation. La commission note avec regret que les documents demandés dans ses précédents commentaires n’ont toujours pas été présentés au BIT, ce qui l’empêche de faire une première évaluation de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dès que possible les textes suivants:
  • -le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
  • -la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000, telle que modifiée, le 23 juin 2011;
  • -la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;
  • -la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
  • -la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
  • -la décision no 1698-N du 2 décembre 2010 abrogeant la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
  • -la décision gouvernementale no 115-N du 17 septembre 2009 sur la réforme du système de l’inspection du travail;
  • -la décision gouvernementale no 876-N, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;
  • -la décision gouvernementale no 1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;
  • -la loi sur la fonction publique;
  • -toute autre loi susceptible d’avoir été adoptée dans le cadre de la réforme de l’inspection du travail et donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses précédents commentaires qui se fondaient sur une observation de la CTUA, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se réunissent régulièrement avec les partenaires sociaux et participent à des séminaires organisés par la CTUA et par les branches sectorielles des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, 210 séminaires ont été organisés en 2010, auxquels ont participé 5 200 représentants d’employeurs et de travailleurs, et que 303 séminaires ont été organisés en 2011, auxquels ont participé 6 891 représentants d’employeurs et de travailleurs. Cinq séminaires consultatifs sur la législation du travail arménienne ont été organisés sous l’égide de l’inspection du travail, de la CTUA et des syndicats de branches. Elle note également que, conformément à l’article 9 de la loi sur l’Inspection du travail de l’Etat, les inspecteurs du travail doivent fournir des informations aux employeurs, aux syndicats et aux salariés sur les méthodes d’application de la législation du travail. A cet égard, elle note que, en 2011, 115 employeurs ont demandé par écrit des conseils concernant l’application de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, l’inspection met en œuvre un système permettant de recevoir et de traiter des demandes d’assistance ou conseil ainsi que des plaintes sous forme électronique. En 2010, 96 demandes/plaintes ont été enregistrées et 194 en 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la fréquence des réunions de travail tenues avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les sujets couverts pendant ces réunions et sur leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres méthodes de collaboration avec les partenaires sociaux et attire l’attention du gouvernement sur les directives figurant à cet égard dans la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle lui demande en outre de communiquer des informations sur le nombre de plaintes reçues et le type de questions soulevées par le biais du système de demande électronique et le suivi éventuel assuré par l’inspection du travail.
Articles 3, 12, 13, 16, 17 et 18. Exercice effectif des fonctions de l’inspection du travail à travers des visites d’inspection et mesures pour prévenir leur obstruction. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 137 visites d’inspection n’ont pas pu être réalisées dans des entreprises et avait prié le gouvernement de fournir des précisions à cet égard. Le gouvernement indique que, compte tenu des réformes de l’inspection du travail toujours en cours, les visites d’inspection prévues ont dû être temporairement suspendues. L’Union républicaine des employeurs d’Arménie ajoute que la suspension des visites a eu lieu pour donner suite aux études menées par le gouvernement, d’où il ressort que: les inspections étaient trop nombreuses, et n’étaient pas coordonnées ni pertinentes. Il y a trois organes d’inspection, à savoir l’Inspection du travail de l’Etat, l’Inspection du travail pour l’hygiène et la lutte contre les épidémies de l’Etat et le Centre national pour la sécurité technique, dont les compétences se chevauchent. Les informations échangées entre ces organes restent très limitées et le mandat, les compétences et l’objectif de l’inspection ne sont pas clairs, ce qui nuit au climat propice à l’investissement et à la compétitivité du pays. En conséquence, le gouvernement a approuvé, par la décision no 1135-N du 17 septembre 2009, une réforme du système d’inspection. D’après les informations communiquées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, toutes les inspections doivent disposer d’un système d’inspection orienté en fonction des risques, avec des bases de données conjointes, et que les inspections doivent être simples, transparentes et prévisibles. En conséquence, la loi du 17 mai 2000 sur l’organisation et la conduite d’inspections a été amendée le 23 juin 2011 de manière à y inclure ces nouveaux critères. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, suite à cet amendement, les entreprises ont été classifiées en fonction des risques élevés, moyens et faibles qu’elles présentent, et que, par conséquent, le nombre de visites d’inspection possibles aurait pu être limité en fonction de cette classification. Selon le gouvernement, pas plus d’une seule visite d’inspection dans une entreprise présentant un risque élevé n’est prévue par an, et pas plus d’une seule visite tous les cinq ans dans une entreprise présentant un risque faible (trois ans pour les entreprises présentant un risque moyen). Elle note en outre que d’autres restrictions aux visites d’inspection du travail semblent s’appliquer par ordonnance ou instruction du chef de l’«organe public respectif».
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les fonctions que l’inspection du travail assure à travers ses inspections n’ont pas uniquement une finalité répressive mais ont aussi une finalité préventive. De fait, comme expliqué au paragraphe 85 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ces deux fonctions, de contrôle de l’application et de conseil, sont indissociables. La commission rappelle également que, comme exposé aux paragraphes 105 à 107 de l’étude d’ensemble de 2006, les pouvoirs dont les inspecteurs du travail doivent être investis conformément à l’article 13 de la convention, notamment celui d’émettre des injonctions à effet immédiat, ont une finalité exclusivement préventive puisque leur objet est d’éliminer ou d’atténuer des risques comportant une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, sans considération de l’existence éventuelle d’une infraction à des dispositions légales. Si des risques surgissent en raison du non-respect de dispositions légales, les articles 17 et 18 de la convention prescrivent alors que les personnes responsables de telles infractions doivent en être tenues comptables. La commission est d’avis que l’abaissement du nombre des visites d’inspection pendant un certain temps constitue un obstacle à l’accomplissement efficace des fonctions de l’inspection du travail, y compris à celles, non moins importantes, de prévention, que l’article 13 confère aux inspecteurs. De plus, un tel abaissement va au rebours du principe du caractère impromptu que les visites doivent avoir, conformément à l’article 12 de la convention, article qui veut que les inspecteurs puissent effectuer des inspections à tout moment et sans préavis et ce, aussi bien à des fins de prévention que pour déjouer toute tentative de dissimulation d’infractions (paragr. 261 à 263 de l’étude d’ensemble de 2006).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la décision no 1155-N du 17 septembre 2009 relative à la réforme du système d’inspection du travail et d’expliquer l’impact de cette réforme sur la structure, la coordination, les méthodes de travail et les priorités de celle-ci. Dans ce contexte, la commission se réfère à l’audit de l’inspection du travail qui a été réalisé en 2009 dans le cadre du projet du BIT consacré au renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail et elle le prie d’expliquer de manière détaillée en quoi cette réforme s’est appuyée sur les conclusions et les résultats de cet audit. Elle lui saurait gré de communiquer copie de l’étude qu’il a consacrée à la réforme du système d’inspection du travail, mentionnée par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie.
La commission demande également que le gouvernement communique le texte des amendements de 2011 à la loi du 17 mai 2000 sur l’organisation et la conduite des inspections, et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont toujours habilités à procéder, aux fins du contrôle du respect de la législation aussi bien qu’aux fins de la prévention, à des visites non annoncées et à des visites ne s’inscrivant pas dans le cadre du système applicable aux établissements classés à risque, et s’ils sont toujours habilités à émettre des injonctions à effet immédiat en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle le prie également de communiquer le texte de toutes ordonnances, instructions ou circulaires se rapportant aux activités de l’inspection du travail, en précisant quels sont les organes qui en sont à l’origine.
La commission note que, selon l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, le nombre d’inspections a été divisé par deux par rapport à l’année précédente mais que le nombre de cas de travail non déclaré que ces visites ont révélés a été multiplié par deux. A cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2009-2011 près de 2 650 cas de travail non déclarés ont été constatés. Prière de préciser aussi les mesures ordonnées par l’inspection du travail lorsque des cas de travail non déclaré sont constatés et l’impact de ces mesures sur l’objectif principal de l’inspection du travail prévu par la convention, qui est l’application de dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’activités de l’inspection du travail. La commission note, une fois de plus, qu’un rapport annuel consolidé pour la période considérée, contenant le type de données et les statistiques énoncées à l’article 21 de la convention, n’a pas été présenté au Bureau. Elle note aussi, d’après les indications du gouvernement, qu’un rapport annuel d’inspection pour 2010 a été examiné avec les partenaires sociaux à la Commission républicaine tripartite et que le rapport d’inspection pour 2011 sera examiné à la prochaine session de cette commission. La commission prend note des commentaires exprimés par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, soulignant le retard de la publication du rapport annuel d’inspection et le fait que, jusqu’à présent, le rapport annuel d’inspection pour 2011 n’a pas été examiné à la commission tripartite. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission invite aussi le gouvernement à transmettre ses observations concernant les commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie au sujet du retard enregistré à la fois dans la publication des rapports d’inspection annuelle et dans leur présentation à la Commission républicaine tripartite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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