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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Autriche (Ratification: 1969)

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Article 13 de la convention. Mesures de réadaptation. Le gouvernement indique dans son rapport que l’accès à la pension d’invalidité est accordé seulement lorsqu’il est impossible de restaurer la capacité de travailler moyennant des mesures de réadaptation, ce qui a pour effet de rendre la réadaptation obligatoire. A la suite des modifications apportées, l’accès à la pension d’invalidité a été rendu plus difficile dans le cas des travailleurs qualifiés et a été facilité en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés moyennant des mesures servant à éviter à ces travailleurs de supporter une charge trop lourde. Ces mesures sont censées prendre fin en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes normatifs concernant les amendements mentionnés ci-dessus et de fournir de plus amples informations, y compris des statistiques, sur les résultats concrets obtenus dans la pratique, en indiquant, notamment, le nombre de mesures de réadaptation professionnelle avant et après la réforme, le nombre de personnes réhabilitées ayant trouvé un emploi, le nombre de cas de suspension des prestations aux bénéficiaires refusant de se soumettre aux mesures de réadaptation ainsi que toutes mesures envisagées suite à l’expiration, en 2015, des mesures destinées à éviter une charge trop lourde.
Article 17 a), lu conjointement avec l’article 26. Niveau des prestations de vieillesse. Selon les calculs fournis dans le rapport, le taux de remplacement de la pension de vieillesse servie au bénéficiaire type (ouvrier masculin qualifié déterminé en vertu de l’article 26 (6) c) de la convention) après trente années d’assurance a diminué, passant de 46,2 pour cent en 2002 à 43,12 pour cent en 2011. Le gouvernement indique que, avant la réforme des retraites intervenue en 2003, chaque année se voyait attribuer un taux d’accumulation spécifique de 2 pour cent, tandis que ce taux est aujourd’hui passé à 1,78 pour cent de la base de calcul, dorénavant calculée selon le revenu annuel moyen pour la période de référence au moyen de coefficients de revalorisation. Jusqu’en 2004, ces coefficients étaient fixés par le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs en s’alignant pour une large part sur l’inflation des prix à la consommation. En outre, la durée de cotisation ouvrant droit au taux maximum de remplacement, soit 80 pour cent de l’assiette de pension, est maintenant obtenu après quarante-cinq ans d’affiliation contre quarante ans auparavant. Ces réformes ont visé à stabiliser l’évolution des dépenses en matière de pensions en limitant la hausse des coûts dans le système de pension légale et par des changements structurels permettant aux travailleurs de rester économiquement actifs plus longtemps tout en préservant la symétrie sociale et en renforçant l’équité en matière de cotisations. Compte tenu de la tendance à long terme à la réduction du taux de remplacement des pensions de vieillesse en Autriche, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des projections actuarielles ont été effectuées pour déterminer le développement futur de cette tendance, en particulier en vue de garantir que les taux de remplacement minima prescrits par la convention continuent d’être respectés.
Article 29, paragraphe 1. Ajustement des prestations. La commission prend note des informations détaillées, notamment des statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que, au cours de la période considérée, diverses décisions discrétionnaires ont été prises concernant l’ajustement des pensions en raison de la transition d’un mode d’ajustement net basé sur les salaires à un ajustement basé sur l’évolution des prix à la consommation prenant en compte les intérêts des assurés et la réduction de la pauvreté. Dans la période 2011-12, la pension maximale bénéficiant de mesures d’ajustement a en outre été sensiblement relevée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (VPI) en comparaison avec l’indice normalisé des salaires (TLI) ainsi que sur les mesures d’ajustement discrétionnaires visant à réduire la pauvreté chez les personnes âgées.
Commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (BAK). Prenant note des commentaires formulés par la Chambre fédérale autrichienne du travail, annexés au rapport du gouvernement reçu le 31 août 2012, la commission demande au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les questions qui y sont soulevées dans son prochain rapport.
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