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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au décret législatif no 102 du 6 septembre 1983, portant loi sur la défense nationale, et a noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, démissionner après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée».
La commission a indiqué, se référant également aux explications contenues dans les paragraphes 46 et 96 à 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a reçu les informations requises du ministère de la Défense, précisant que les officiers engagés volontaires peuvent résilier leur contrat à leur demande ou en cas de force majeure. Le gouvernement précise également que, selon l’article 105 du décret législatif no 102 du 6 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale, le volontaire s’engage normalement pour une période d’une année renouvelable cinq fois. Il peut soumettre sa demande de démission, sans restriction aucune, à la fin de son année d’engagement. Il a également la possibilité de démissionner au cours de l’année de son engagement pour des raisons personnelles.
Notant ces explications, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les demandes de démission des officiers volontaires qui auraient été refusées et les critères retenus pour refuser de telles demandes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 52 du décret no 14310/K du 11 février 1949 du règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement ne peuvent travailler à l’extérieur de la prison qu’avec leur consentement. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le consentement des prisonniers n’est pas requis lorsqu’ils travaillent à l’intérieur des établissements pénitentiaires (art. 117 du règlement pénitentiaire).
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail des prisonniers à l’extérieur des prisons, notamment sur les garanties qui existent pour s’assurer que ces prisonniers travaillant pour des employeurs privés donnent formellement leur consentement libre et éclairé et bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage, en vertu de l’article 87 du Code pénal.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente. La commission a également noté que l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire et a demandé des informations sur toute sanction pénale qui pourrait être infligée en vertu de cette disposition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information sur des poursuites judiciaires engagées pour violation de l’article 569 du Code pénal ou de l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoyant l’interdiction du recours au travail forcé n’est disponible. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.
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