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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission se réfère à son observation et demande en outre au gouvernement de répondre à la demande directe qu’elle a formulée en 2011 dont le texte suit:
Répétition
Coopération internationale. La commission prend note des informations disponibles au BIT sur le lancement, le 1er avril 2011, d’un projet pilote, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, relatif au renforcement de l’inspection du travail, qui devrait durer jusqu’au 30 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement du projet pilote et sur son impact.
Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires de 2008 dans lesquels elle avait pris note du fait que, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. A la lecture du manuel de procédure de l’inspection du travail, la commission constate que la situation n’a pas progressé de façon significative à cet égard. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures adoptées pour assurer que les obligations de conciliation et de médiation faites aux inspecteurs du travail en cas de conflit du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que les documents pertinents.
Article 8. Mixité du personnel des services de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.
Article 13. Exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. La commission avait pris note, dans ses commentaires de 2008, du fait que, en vertu de l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation applicable en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration, ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail.
En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d’adresser, directement ou indirectement, des injonctions aux employeurs, assorties ou non de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84.
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