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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Suisse (Ratification: 1995)

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Articles 7, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de la convention. Plafond applicable aux créances salariales protégées par un privilège et par une institution de garantie. La commission note que, dans des observations communiquées le 17 septembre 2010 sur l’application de la convention, l’Union syndicale suisse (USS) a indiqué que les chambres fédérales avaient accepté l’initiative parlementaire Zanetti, soutenue par l’USS, visant à limiter le privilège des hauts salaires en cas de faillite afin d’éviter que le recouvrement des créances salariales soit limité par quelques créances très importantes. Elle note que, suite à l’acceptation de cette initiative, l’article 219, alinéa 4, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) a été amendé par la loi fédérale du 18 juin 2010 de sorte que les créances salariales sont désormais protégées par un privilège de première classe à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.
S’agissant de la protection des créances salariales par une institution de garantie, la commission note que, en vertu de l’article 52, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, de la LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.
Rappelant que, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de la convention, lorsque les créances des travailleurs protégées respectivement par un privilège et par une institution de garantie sont limitées à un certain montant, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plafonds fixés par l’article 219, alinéa 4, de la LP et par l’article 52, alinéa 1, de la LACI.
Article 12 a) et b). Créances protégées par une institution de garantie – Créances au titre des salaires et des congés payés. La commission note l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2011, dont copie était jointe au rapport du gouvernement et qui conclut que l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre ni les créances qui résultent de jours de vacances non pris lorsque les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail, ni la rétribution pour les heures supplémentaires. Elle rappelle que, conformément à l’article 12 a) de la convention, les créances des travailleurs protégées par une institution de garantie doivent comprendre les créances au titre des salaires, sans distinction entre salaire de base et rémunération afférente aux heures supplémentaires. En outre, en vertu de l’article 12 b), les créances protégées doivent également comprendre les créances au titre des congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale assure l’application de la convention sur ces deux points, à la lumière de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
Article 12 d). Créances protégées par une institution de garantie – Indemnités de départ. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d’un licenciement immédiat et injustifié du travailleur. Il n’apparaît cependant pas clairement si les indemnités de départ (distinctes des indemnités dues par exemple en cas de licenciement injustifié) sont effectivement incluses dans les créances de salaire couvertes par le régime de l’indemnité en cas d’insolvabilité, comme l’exige l’article 12 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet. Par ailleurs, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, aux termes duquel les créances protégées devraient comprendre tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement (alinéa e)), ainsi que les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi (alinéa f)).
Points III et IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, telles que des données sur le nombre de faillites enregistrées par an ou le montant total des créances des travailleurs qui ont été réglées au moyen du privilège établi par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et celui des indemnités en cas d’insolvabilité qui ont été réglées et recouvrées. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence du Tribunal fédéral susceptible d’avoir un impact sur l’application de la convention.
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