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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Israël (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C118

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1989

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Article 5 de la convention. La commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement reçue en juillet 2012, qu’en vertu de la législation en vigueur et contrairement à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, Israël interrompt le versement des prestations à l’étranger aux bénéficiaires de pensions de vieillesse, de pensions de survivants ou de pensions pour accident du travail dès lors que ceux-ci ont établi leur résidence dans un pays avec lequel Israël n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale à cette fin. La commission tient à souligner à cette égard que la convention no 118 a précisément pour objectif de supprimer la nécessité de conclure des conventions bilatérales multiples entre un Etat Membre, comme Israël, et chacun des autres Etats Membres, pour les obligations découlant de la convention que les uns et les autres ont souscrites, en faisant obligation à chacun de prendre unilatéralement les mesures propres à satisfaire à ces obligations. En ratifiant la convention, Israël a donc accepté, en vertu de l’article 5, d’assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations de décès ainsi que des rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle dues à ses propres nationaux et aux ressortissants des pays, quels qu’ils soient, qui ont accepté la convention pour les branches correspondantes, sans considération de l’existence de conventions bilatérales à cet effet. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement envisage l’adoption des mesures juridiques et pratiques nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements dans son prochain rapport.
Article 6. Prestations aux familles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations aux familles sont versées au bénéficiaires (nationaux et étrangers) qui résident en Israël pour leurs enfants qui résident à l’étranger, et si cette question se trouve réglée par des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par Israël avec d’autres pays. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les prestations aux familles sont versées par le pays dans lequel les enfants résident, et qu’il n’y a pas de double versement des prestations. La commission croit comprendre que la situation à laquelle le gouvernement se réfère a trait à celle des pays avec lesquels Israël a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale. Le gouvernement est donc prié d’indiquer si, et dans l’affirmative, de quelle manière, les prestations aux familles sont assurées pour les enfants qui résident dans un pays n’ayant pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais ayant accepté les obligations de la convention pour ce qui concerne la branche prestations aux familles.
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