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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération du travail de Russie (KTR) et du Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), alléguant de graves violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’octroyer la personnalité juridique aux syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux et des restrictions au droit de grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue dans le pays en octobre 2011 pour discuter des questions similaires en instance devant le Comité de la liberté syndicale avec toutes les parties intéressées.
La commission prend note des commentaires de la CSI, formulés dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des syndicats, la dissolution d’un syndicat de travailleurs migrants sur ordre d’un tribunal, et des restrictions au droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement pour le cycle actuel de rapports n’a pas été reçu. La commission observe que le Code du travail a été modifié.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note avec intérêt que cette disposition a été modifiée de façon à supprimer cette obligation.
Autres instruments législatifs. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi fédérale de 1994 sur le service postal, l’article 11(1(10)) de la loi fédérale de 1998 sur les services municipaux ainsi que l’article 26 de la loi fédérale de 2003 sur le transport ferroviaire. De plus, notant que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail, elle avait également demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives correspondantes pour veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne contredisent pas les normes internationales. Il se réfère à cet égard à l’article 8(2) et (1)(c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de ces dispositions, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, ainsi qu’à d’autres personnes, si nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Le gouvernement souligne que rien dans cet article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à prendre des mesures législatives qui porteraient atteinte, ou qui appliqueraient la loi d’une manière telle qu’elles porteraient atteinte, aux garanties offertes dans cette convention. La commission rappelle de nouveau sa position fondamentale selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. Elle rappelle également que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour des fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat ainsi que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les chemins de fer et les services postaux ne constituent pas des services essentiels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées de manière à rendre la législation conforme à la convention, et à assurer que les travailleurs des services fédéraux de courrier express, les employés des chemins de fer, les employés municipaux et les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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