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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 août 2012, qui, tout en exprimant un certain nombre de préoccupations quant aux dispositions spécifiques de la législation récemment adoptée, fait observer qu’il y a eu un certain nombre de développements positifs et bienvenus dans la situation de la liberté syndicale au Myanmar.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission observe que, à sa 316e session, le Conseil d’administration du BIT a décidé de ne pas prendre d’autres mesures au sujet de la plainte déposée en application de l’article 26 de la Constitution, qui était pendante en relation avec l’application de cette convention.
Cadre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt la signature et la promulgation, par le Président, de la loi sur les organisations syndicales et avait exprimé le ferme espoir que cette loi entrerait en vigueur immédiatement et serait effectivement appliquée afin de garantir à tous les travailleurs du pays un cadre législatif attendu de longue date dans lequel ils puissent exercer les droits prévus par la convention. La commission note avec satisfaction que la loi sur les organisations syndicales est entrée en vigueur le 9 mars 2012 et que, d’après la dernière communication du gouvernement, il existe aujourd’hui 264 organisations syndicales de base, une fédération syndicale et 12 organisations d’employeurs de base enregistrées dans le cadre de la loi sur les organisations syndicales. La commission note également avec intérêt la promulgation de la loi du 28 mars 2012 sur le règlement des conflits du travail et la publication des règles correspondantes le 26 avril 2012. Elle note avec satisfaction que l’adoption de cette loi a donné lieu à l’abrogation de la loi de 1929 sur les conflits du travail, au sujet de laquelle la commission a fait des commentaires pendant de nombreuses années. La commission prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’ordonnance no 2/1988 concernant l’interdiction des rassemblements et défilés illégaux est contraire à l’article 354 de la Constitution et à la loi no 15, récemment promulguée, sur le droit de se réunir et de défiler de manière pacifique, et elle n’a donc plus force de loi. S’agissant de l’ordonnance no 6/1988, relative à la constitution d’organisations, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les organisations syndicales et de la loi no 15, celle-ci ne s’applique qu’aux organisations sociales. La commission veut croire, par conséquent, que l’ordonnance no 6 ne sera plus applicable, de quelque manière que ce soit, aux organisations de travailleurs et d’employeurs au sens de la convention.
En ce qui concerne les dispositions de la nouvelle législation, la commission avait prié le gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer si la nouvelle loi sur les organisations syndicales permet effectivement la constitution et la reconnaissance de plus d’une confédération syndicale, et elle l’avait prié également d’indiquer les mesures prises pour modifier les articles 26 et 40(b) afin de garantir le droit de toutes les organisations syndicales, y compris des organisations de base, d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action en toute liberté. La commission note avec intérêt qu’un conseiller technique en chef sur la liberté syndicale a rejoint le bureau de liaison en juin 2012 et qu’il travaille activement avec le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser davantage la population au droit à la liberté syndicale et aider les parties à appliquer les lois nouvellement adoptées d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions avec les partenaires sociaux et le BIT afin d’assurer qu’elles sont appliquées dans la pratique en pleine conformité avec la convention et qu’elles sont modifiées, si besoin est, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Libertés publiques. La commission note avec satisfaction la libération de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, et de nombreuses autres personnes détenues pour avoir exercé leurs libertés publiques fondamentales et leur droit à la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si Naw Bey Bey et Nyo Win, auxquels elle s’est référée dans ses commentaires précédents, ont été libérés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1908 sur les associations illégales ne fait pas obstacle à la liberté syndicale des travailleurs mais sanctionne les actes de terrorisme. La commission prend note également des préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne le statut ambigu de la déclaration no 1/2006. La commission veut croire que la déclaration no 1/2006 n’aura plus force de loi, en particulier à la lumière du récent retour dans le pays des dirigeants et membres de la Fédération des syndicats de Birmanie, et elle prie le gouvernement de confirmer que cette attente ne sera pas vaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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