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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Se référant à son observation, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet d’un certain nombre de dispositions de la loi sur l’organisation du travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission prend note en particulier des préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimum d’adhérents pour constituer une organisation de travailleurs à différents niveaux. La commission rappelle que si l’exigence d’un nombre d’adhérents minimum n’est en elle-même pas incompatible avec la convention, ce nombre devrait être fixé d’une manière raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d’organisations. Compte tenu des cas spécifiques soulevés dans lesquels des travailleurs ont été sérieusement entravés dans leur capacité de constituer des organisations en raison des exigences prescrites à l’article 4 de la loi, la commission prie le gouvernement de revoir ces exigences avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de les modifier pour que l’acte simple consistant à créer une organisation ne fasse pas l’objet de l’imposition de conditions déraisonnables. La commission rappelle la disponibilité de l’assistance du BIT dans ce domaine.
La commission note que la CSI a soulevé un certain nombre d’autres questions en relation avec la signification de certains termes utilisés dans la législation, tels que «corps de métier» ou «activité», en particulier en ce qui concerne les possibilités, pour les organisations, fédérations ou confédérations de travailleurs au niveau régional/d’une ville ou au niveau de l’Etat, de représenter les travailleurs dans différents corps de métier ou activités et elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. Notant les préoccupations exprimées par la CSI dans ses commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 54 de la loi ne sanctionne que les délits pénaux ayant pour but d’inciter des travailleurs à adhérer à des syndicats et s’il n’est pas appliqué de façon plus large au risque de porter atteinte à l’exercice normal des activités des organisations des travailleurs durant une campagne syndicale.
La commission prend note également des préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne l’exigence qu’une majorité de travailleurs votent en faveur de la grève et elle prie le gouvernement de confirmer que cette condition concerne la majorité des votants pour assurer que cela ne constitue pas un obstacle excessif à l’engagement d’une action revendicative. Elle prie également le gouvernement de confirmer d’une manière plus générale que les organisations de travailleurs peuvent engager des actions revendicatives pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement et que les actions de solidarité sont protégées lorsque l’action initiale est légitime.
A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 15 sur le droit de se réunir et de défiler de manière pacifique, qui définit les conditions de demande d’une autorisation de défiler pacifiquement. La commission note que la loi semble laisser l’octroi de l’autorisation à la discrétion de l’autorité responsable, qu’elle ne se réfère pas à un droit de manifester pacifiquement et qu’elle n’autorise pas le recours aux tribunaux en cas de refus. La commission considère que, dans la mesure où cette loi couvrirait les manifestations auxquelles auraient appelé des organisations de travailleurs ou d’employeurs pour protester contre la politique économique et sociale générale du gouvernement, les restrictions devraient être raisonnables et il ne devrait pas être fait obstacle au recours devant un organe judiciaire indépendant. La commission observe également que certaines dispositions de la loi restreignent de façon générale les actions revendicatives ou les propos des manifestants, ce qui risque dans la pratique de constituer une application contraire à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer en particulier les articles 8(d), 9(c), 12(c et f) de la loi en vue de les modifier de manière à ce qu’ils ne fassent pas obstacle à l’exercice des droits fondamentaux et des libertés civiles fondamentales.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur le droit de grève, formulés dans une communication datée du 29 août 2012, qui sont examinés dans le rapport général de la commission.
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