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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2012
  6. 1991
  7. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations communiquées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA). Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
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