ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Mexique (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2008
  5. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 16 de la convention et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Comité national mixte sur la protection du salaire (CONAMPROS) en tant qu’organe administratif conseillant les travailleurs et les organisations de travailleurs sur les questions liées à la protection du salaire et de son pouvoir d’achat. La commission note aussi les données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection effectuées entre 2009 et 2012 en vue de contrôler le respect de la législation sur les salaires.
Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel il était fait référence aux rapports sur les pratiques de rémunération abusives à l’égard de travailleurs indigènes et d’enfants de la rue, la commission note que le gouvernement fournit peu d’informations tout en exprimant des doutes quant aux références de la commission aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ou à ses propres commentaires relatifs à l’application de conventions autres que la convention no 95. A cet égard, la commission se voit obligée de relever que les questions de rémunération soulèvent souvent des problèmes particuliers pour certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs migrants, les jeunes, les travailleurs indigènes et les travailleurs des plantations, et par conséquent la commission est parfois amenée à aborder ces questions de manière globale, en se fondant en partie sur des commentaires faits au titre d’autres conventions pertinentes. Ce faisant, la commission utilise aussi prudemment d’autres sources d’information, incluant, mais sans s’y limiter, des observations des organes des Nations Unies créés au nom des traités internationaux des droits de l’homme et d’autres rapports officiels et études qui peuvent être particulièrement pertinents ou révélateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention. De plus, la commission note que, selon l’Enquête de 2012 sur la main-d’œuvre nationale, 4 millions des 49 millions de personnes employées ne reçoivent aucune rémunération. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur ce point.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer