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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Chine (Ratification: 1935)

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Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin de mai 2012, 3 291 services de l’inspection du travail ont été mis en place dans le pays, employant un total de 25 000 inspecteurs à plein temps. De plus, environ 30 000 inspecteurs à temps partiel ont été engagés dans les départements de l’inspection du travail et 20 000 superviseurs ont été engagés par les syndicats, les entreprises et les départements pertinents. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la surveillance des activités portuaires, la commission note l’information selon laquelle le nombre d’inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail dans les ports a augmenté au cours des dix dernières années et qu’ils sont de mieux en mieux qualifiés. Le nombre de ports soumis au contrôle de l’autorité étatique concernée est passé de 46 en 2006 à 51 en 2011, et le nombre de navires inspectés a augmenté, passant de 4 020 en 2006 à 7 821 en 2011. La commission note également que, en ce qui concerne les 7 821 navires étrangers inspectés en 2011, 48 222 contraventions ont été enregistrées et 678 navires ont dû payer des surestaries. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des contrôles par l’Etat du port, les autorités maritimes effectueront une inspection générale des navires, y compris les équipements et outils de chargement et de déchargement avec une attention particulière sur les sujets couverts par les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats du contrôle de l’application de la convention, y compris des informations sur la nature des contraventions relevées en ce qui concerne les sujets réglementés par la convention. La commission réitère également sa demande d’information relative aux sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article, et quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations, en application du paragraphe 3 du même article.
Législation. En ce qui concerne les autres sujets liés à l’application de la convention et en référence à ses commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie en réponse aux questions soulevées. En conséquence, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement, à savoir d’indiquer la signification des termes «normes de maintenance habituelles» dans la législation nationale pertinente et de quelle façon l’application des dispositions suivantes de la convention est assurée.
Article 2 (état des voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d’accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d’une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation); article 16 (obligation d’application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l’Etat Membre à conclure avec d’autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement – elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X, et autres, des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement –, la commission le prie de préciser ce qu’elle entend par cette formule et d’indiquer si l’élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l’inspection prévue par les dispositions mentionnées.
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