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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées au sujet des politiques publiques ayant trait au monde du travail, et qu’il existe des instances tripartites telles que le Comité national des salaires, le Conseil national de la sécurité sociale et le Conseil des directeurs de l’Institut national de formation technique et professionnelle. Par ailleurs, il y a au sein du ministère du Travail la Commission nationale de l’emploi, le Conseil consultatif du travail, le Livre blanc et le Conseil national de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de formation et de sensibilisation des organisations de travailleurs et d’employeurs qui sont menées à bien. La commission note néanmoins que les informations fournies n’indiquent pas si les organes susmentionnés examinent les questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention, notamment l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les écarts de rémunération ou la ségrégation professionnelle. La commission souligne l’importance de prendre des mesures volontaristes, y compris des mesures de sensibilisation, pour parvenir pleinement à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention, et de communiquer des informations sur les initiatives qu’il prend dans ce sens.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées à bien par l’inspection du travail, en particulier sur les plaintes pour discrimination salariale et sur leur issue.
Point V. Application pratique. La commission prend note des nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier les statistiques portant sur les conditions d’activité, ventilées par sexe et catégorie professionnelle, au cours des vingt dernières années. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activité économique, ventilées par catégorie professionnelle et, en particulier, par niveau de rémunération, tant à l’échelle nationale que dans les zones franches.
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