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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C128

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Se référant à son observation précédente relative à l’application des conventions (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, la commission constate que seul le rapport sur l’application de la convention no 128 a été reçu. La commission espère que le gouvernement communiquera en 2013 les rapports dus, ainsi que sa réponse à la présente observation. L’envoi de ces rapports permettra à la commission d’avoir une vue d’ensemble de l’élaboration du système de sécurité sociale bolivien.
Restructuration du régime de pensions. La commission prend note avec intérêt de la création de la pension solidaire par la loi no 065 de 2010 dans le cadre du nouveau régime semi-contributif. Ce dernier vise à accroître le niveau des pensions des travailleurs à faible revenu au moyen d’un fonds solidaire financé en partie par les cotisations patronales solidaires et par les contributions des assurés ayant des revenus plus élevés. La commission prend note avec intérêt du renforcement de la rente de dignité qui garantit à tous les Boliviens de plus de 60 ans résidant dans le pays un revenu minimum non contributif. La commission note que ces mesures renforcent l’application du principe de solidarité qui est défini par l’article 3 de loi no 065 comme étant l’un des principes essentiels de la sécurité sociale à long terme. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de la pension solidaire et de la rente de dignité, et à préciser le nombre des bénéficiaires et le montant des prestations accordées.
En ce qui concerne le régime contributif de pensions de vieillesse, financé au moyen de cotisations des assurés sur leurs comptes individuels, la commission note que l’entité de gestion publique de la sécurité sociale à long terme remplacera les administrations de fonds de pensions pour l’administration et la gestion de ce régime. L’entité de gestion est placée sous le contrôle de l’Autorité de supervision et de contrôle social des pensions et assurances, laquelle remplace l’Autorité de supervision et de contrôle des pensions. La commission constate que, contrairement à la situation précédente dans laquelle l’autorité de supervision était autonome, la nouvelle entité est placée sous le contrôle du ministère de l’Economie et des Finances publiques, et les décisions de l’autorité peuvent être contestées au moyen d’un recours hiérarchique. La commission invite le gouvernement à indiquer les objectifs des modifications susmentionnées dans la gestion et la supervision du système de pensions.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 065 modifie les conditions d’accès à la pension de vieillesse et permet, en particulier, d’y accéder à partir de 58 ans pour les personnes qui ont cotisé au moins dix ans. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation financière du régime contributif et sur le taux de remplacement qui est attendu des pensions au terme de la période minimale de dix ans de cotisation.
Extension du régime de pensions. Dans son observation précédente, la commission avait souligné que le niveau de couverture des régimes de pensions et de santé était faible, et indiqué qu’il semblait nécessaire de prendre des mesures pour adapter le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale du pays, où prédomine l’emploi informel indépendant. La commission croit comprendre que les diverses innovations introduites en vertu de la loi no 065 ont pour but d’étendre la couverture des pensions. Tout en constatant que, pour la plupart des travailleurs indépendants, l’affiliation au système de sécurité sociale reste facultative, la commission note que l’article 101 de la loi en question rend obligatoire l’affiliation des consultants en tant qu’assurés indépendants. Elle croit comprendre également que la création de la pension solidaire pourrait inciter les travailleurs à faible revenu, indépendants ou non, à s’affilier. Par ailleurs, la commission note aussi avec intérêt que la loi no 065 alourdit les sanctions administratives en cas de retard dans le paiement des cotisations et contributions, et crée des sanctions pénales dans les cas où l’employeur s’approprierait indûment des cotisations. Afin de pouvoir évaluer l’impact des différentes mesures susmentionnées sur le niveau de couverture du régime de pensions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’assurés qui cotisent au système intégral de pensions et le nombre de travailleurs indépendants. Prière aussi de fournir des données sur les sanctions infligées en cas de non-versement des cotisations ou contributions.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions figurant dans le questionnaire, qui demande des statistiques relatives à la couverture des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, la commission souhaite rappeler que le fait d’avoir recouru aux dérogations temporaires des articles 9, 13, 16, 22 et 38 de la convention ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de fournir des informations sur le degré de couverture du système de pensions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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