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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) (4 août 2011 et 31 juillet 2012), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) (31 août 2011 et 31 août 2012), de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) (24 août 2012) et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) (30 août 2011 et 31 août 2012).
Questions législatives. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6076, en date du 7 mai 2012, du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) dont des dispositions protègent pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission note que l’article 449 de la LOTTT dispose que l’examen d’un projet de négociation collective se fera en présence d’un ou d’une fonctionnaire du travail qui présidera les réunions. La commission estime que la présence d’un fonctionnaire donne lieu à des ingérences dans les négociations entre les parties et que, par conséquent, elle est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission souligne l’importance de modifier cette disposition afin de la rendre pleinement conforme aux principes susmentionnés et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que l’article 450 sur le dépôt de la convention collective dispose que l’inspecteur ou l’inspectrice du travail s’assureront qu’elle est conforme aux normes de l’ordre public qui régissent ce domaine afin de l’homologuer. Par ailleurs, l’article 451 sur l’obtention de l’homologation dispose que, si l’inspecteur ou l’inspectrice du travail l’estiment nécessaire, au lieu d’homologuer la convention, ils pourront indiquer aux parties les observations et recommandations utiles, auxquelles il devra être donné suite dans un délai de quinze jours ouvrables. La commission rappelle que, d’une manière générale, subordonner l’entrée en vigueur des conventions collectives souscrites par les parties à l’homologation de ces conventions par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective établis dans la convention. De l’avis de la commission, de telles dispositions ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la portée des articles 450 et 451.
Par ailleurs, la commission note que l’article 465 relatif à la médiation et à l’arbitrage dispose que, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité, si la conciliation n’est pas possible, le ou la fonctionnaire du travail, à la demande des parties ou d’office, soumettront le différend à l’arbitrage, à moins que les organisations syndicales participantes n’expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De plus, la commission note que l’article 493 dispose que, dans le cas où un différend serait soumis à l’arbitrage, un conseil d’arbitrage formé de trois membres sera constitué. L’un sera choisi par les employeurs sur une liste présentée par les travailleurs, l’autre par les travailleurs sur une liste présentée par les employeurs et le troisième sera choisi d’un commun accord. Dans le cas où aucun accord ne permettrait de désigner les membres du conseil dans un délai de cinq jours calendaires, l’inspecteur du travail désignera les représentants. La commission rappelle que l’arbitrage, lorsqu’il est ordonné par les autorités, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas portant sur les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission estime que la désignation par l’inspecteur du travail des membres du conseil en question ne garantit pas la confiance des parties dans le conseil ainsi institué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues pour supprimer l’arbitrage d’office par les autorités (dans les cas susmentionnés) et pour garantir que les membres du conseil d’arbitrage jouiront de la confiance des parties.
Questions en suspens. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de faire parvenir les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail au cours des trois dernières années, en application des dispositions sur le référendum syndical. La commission note que le gouvernement joint à son rapport copie de trois décisions émises en 2010 et 2011. Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations statistiques sur les conventions collectives en vigueur. La commission note que, selon le gouvernement, en 2010, 540 conventions collectives ont été conclues et qu’elles protègent 2 308 542 travailleurs, contre 452 conventions collectives en 2011 (742 647 travailleurs) et 230 entre janvier et juillet 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les conventions collectives conclues tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie en outre le gouvernement de répondre au commentaire de la CTV selon lequel la grande majorité des conventions collectives dans le secteur public ont expiré (depuis plus de trois ans), ont perdu de leur substance et sont appliquées illégalement et nient le droit de négociation collective en raison de l’invocation par le gouvernement d’un «retard électoral» supposé (non-convocation ou absence d’aboutissement du processus électoral).
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