ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, l’application du règlement pour la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères qui se trouvent sur le territoire national a permis d’accorder la résidence à 435 291 personnes et de naturaliser 516 079 personnes. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale des migrations n’est pas opérationnelle mais que les ministères du Pouvoir populaire chargés des relations intérieures, des relations extérieures, de la défense, du travail, des communes et de l’éducation, avec l’Institut national de statistique, agissent de concert pour coordonner les politiques, actions et mesures conjointes prises en faveur des travailleurs migrants. La commission souligne que l’existence d’une entité qui s’occuperait spécifiquement des travailleurs migrants permettrait de mieux suivre leur situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réactiver la Commission nationale des migrations. Prière de communiquer des informations concrètes au sujet des politiques et initiatives prises par les différentes entités du gouvernement susmentionnées en faveur des travailleurs migrants, et de la mise en œuvre de la loi sur les étrangers et les migrations. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du règlement pour la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères, et d’indiquer le nombre des personnes qui ont obtenu un permis de résidence ou ont été naturalisées.
Accords généraux et arrangements particuliers. Le gouvernement indique qu’en 2009 un accord a été conclu avec la Fédération de Russie sur la suppression des visas et qu’en 2010 le statut migratoire avec l’Equateur a été adopté. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et arrangements particuliers conclus par le gouvernement, et d’en communiquer copie. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et l’application des accords d’intégration économique et politique qui facilitent l’immigration et assouplissent les conditions requises pour l’emploi des travailleurs de pays latino-américains, dont il est question dans le rapport précédent du gouvernement.
Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, le Service des migrations aux fins d’emploi déploie ses activités dans le cadre de la Direction des migrations du travail qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, lequel a compétence au niveau national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités concrètes menées à bien par ce service, et en particulier en faveur des travailleurs migrants. Prière d’indiquer si ces prestations sont gratuites. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la coopération entre le Service des migrations aux fins d’emploi et les services correspondants des autres membres.
Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits à la formation que les travailleurs nationaux. Le gouvernement ajoute que la législation vénézuélienne du travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. La commission examine la question de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération (art. 27 à 29 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses), dans le cadre de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Notant que les informations fournies par le gouvernement sont générales, la commission lui demande à nouveau d’indiquer comment, dans la pratique, on veille à ce que les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national ne fassent pas l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur les travailleurs migrants résidant dans le pays et sur les travailleurs vénézuéliens qui ont émigré aux fins d’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer