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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement fait mention de l’élaboration du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, qui répond aux nécessités de la communauté guatémaltèque vivant à l’étranger, et qui cherche à établir une politique migratoire intégrale de respect absolu des droits de l’homme. Dans ce cadre, le gouvernement cherchera de nouvelles possibilités pour les travailleurs à l’étranger et dans d’autres secteurs productifs. En ce sens, la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre a pour objectif de faciliter et de renforcer l’action avec le secteur public, le secteur privé et la société civile et d’accroître ainsi les possibilités d’emploi formel et d’améliorer les conditions de travail des Guatémaltèques qui souhaitent travailler à l’étranger. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2011, ont été accordés 2 245 permis de travail à des étrangers, dont 1 380 (61,5 pour cent) à des hommes et 561 (25 pour cent) à des femmes (la base de données ne spécifie pas les 13 pour cent restants). Plus de 60 pour cent des travailleurs migrants viennent d’Amérique latine (330 Colombiens, 107 Péruviens et 241 Salvadoriens). Le taux d’immigration de personnes d’origine asiatique (17,7 pour cent) est également considérable. Selon les statistiques, les travailleurs migrants se trouvent principalement dans l’industrie (35,2 pour cent), le commerce (14,3 pour cent) et le transport, le stockage et les communications (11,7 pour cent). Par ailleurs, il ressort des statistiques que la plupart des travailleurs étrangers sont engagés en tant que personnel de direction et que gérants d’entreprise (sept permis accordés sur dix) et comme spécialistes (deux permis sur dix). Quant aux travailleurs guatémaltèques qui émigrent, la commission prend note de l’évolution de l’émigration au Canada. Alors que, en 2003, 215 travailleurs y avaient émigré, 3 858 y ont émigré au cours des premiers mois de 2012. Au sujet de l’émigration au Mexique, le gouvernement indique que, chaque année, 35 000 Guatémaltèques et leurs familles émigrent pour travailler temporairement dans les plantations de café, de canne à sucre et de papaye, et pour travailler dans les services de nettoyage et dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques migratoires adoptées et, en particulier, sur les mesures prises en vue de les mettre en œuvre dans la pratique. Prière aussi de donner des informations au sujet de leur impact sur l’application des dispositions de la convention. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala et sur celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note, à la lecture du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, que le gouvernement renforcera les moyens de communication et de coopération avec les autorités compétentes des pays de destination et de transit des travailleurs guatémaltèques. A ce sujet, la commission prend note de la collaboration entre les consulats guatémaltèques et les autorités canadiennes et mexicaines pour veiller au respect des droits des travailleurs guatémaltèques. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de renforcer ses contacts avec le Canada, en particulier en ce qui concerne le processus de recrutement et de sélection, dans le cadre de programmes de migration temporaire, et avec des entités des Etats-Unis. La commission prend note aussi de la négociation entre le Guatemala et le Mexique en vue de la création d’un formulaire de migration pour les travailleurs frontaliers. La commission demande au gouvernement d’adresser des informations sur les accords spécifiques conclus avec d’autres Etats, en vue de la protection des travailleurs migrants, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui en bénéficient. Prière aussi d’indiquer si le protocole d’accord avec le gouvernement du Mexique, dont le gouvernement a fait mention précédemment, a été signé et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Articles 2 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que, en vertu du décret no 46-2007, a été institué le Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA), qui a pour fonctions de coordonner, de définir, de superviser et de contrôler les actions et activités des organes et entités de l’Etat qui visent à protéger, à servir et à fournir assistance et aide aux migrants guatémaltèques et à leurs familles au Guatemala, ainsi qu’aux migrants qui se trouvent sur le territoire national. Conformément au Cadre général de la politique extérieure, le gouvernement prévoit aussi de prendre des mesures pour aider les Guatémaltèques à l’étranger – entre autres, renforcer et accroître le service consulaire du Guatemala, y compris en établissant des consulats mobiles et un centre d’appel; contribuer à la réinsertion des migrants guatémaltèques qui reviennent dans le pays; et faciliter la reconnaissance des études effectuées à l’étranger en faveur des Guatémaltèques qui retournent dans le pays et des étrangers résidents. Par ailleurs, la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, créée en octobre 2011, a élaboré un plan de travail au moyen de dix groupes spécialisés dans l’aide aux travailleurs, au Canada et au Mexique, aux Guatémaltèques rapatriés et aux étrangers qui se trouvent au Guatemala. De plus, la sous-commission normalise actuellement les procédures d’engagement de Guatémaltèques à l’étranger et améliore la transparence des processus d’engagement, de transport et de rapatriement de Guatémaltèques. Elle a publié aussi des prospectus d’information. Le gouvernement ajoute également que le Service national de l’emploi fournit des services gratuits à l’ensemble des travailleurs, sans discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du CONAMIGUA et de la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, et sur les mesures concrètes prises par ces entités aux fins de l’application de l’article 2 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les activités du service consulaire du Guatemala qui visent à protéger les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, en vertu du Cadre général de la politique extérieure, il est prévu de poursuivre la campagne d’information préventive sur les risques des migrations en situation irrégulière et sur les risques que comporte la participation à des transports illicites – entre autres, transport de stupéfiants, blanchiment d’argent et utilisation de faux papiers (passeports, visas) – et sur les risques d’être victime de trafic illicite et de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. Tout en soulignant l’importance de prendre des mesures concrètes pour éviter que les migrants ne se trouvent confrontés à des conditions abusives, la commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises afin de fournir des informations exactes aux travailleurs qui migrent aux fins d’emploi.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que, en vertu du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, l’aide aux Guatémaltèques sera renforcée dans les consulats, en particulier pour l’obtention de papiers. De plus, le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures, par le biais des consulats, favorise le rapatriement de travailleurs et les conseille pour qu’ils retournent dans leur lieu d’origine dans des conditions sûres. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs guatémaltèques qui partent travailler à l’étranger, y compris dans le cadre des programmes de migration temporaire. Prière aussi d’’indiquer s’il existe des mesures analogues pour les travailleurs étrangers au Guatemala.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 du Code du travail, lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528-2003), interdit aux employeurs d’employer moins de 90 pour cent de travailleurs guatémaltèques (autrement dit, 10 pour cent seulement de leurs effectifs peuvent être étrangers) et de leur verser moins de 85 pour cent du montant total des salaires qui sont dus dans leurs entreprises respectives (il reste donc 15 pour cent de ce montant total pour les travailleurs étrangers). Tout en notant que, selon les informations statistiques susmentionnées, sept étrangers sur dix sont engagés dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, catégorie à laquelle, selon l’article 13 du Code du travail, cette limite ne s’applique pas, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier au sujet de leur impact sur le nombre des étrangers qui sont engagés et sur les rémunérations qu’ils perçoivent, et d’indiquer aussi les éventuelles plaintes pour discrimination. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la politique et de la législation sur l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleuses et les travailleurs migrants en ce qui concerne, en particulier, les questions visées à l’article 6 a) à d) de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 susmentionné.
Article 9. Envoi de fonds. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi sur la libre négociation des devises (décret no 94/2000) permet d’envoyer des fonds et de procéder à des transferts de devises librement. Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de limite pour le transfert de gains et d’épargne des migrants.
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